CABINET JAF 5, 13 mai 2024 — 20/07565
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07565 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J N° RG 20/07565 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UYJU
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Anne-Sophie DECOUX Me Eli-marlay JAOZAFY le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [D] [U] M. [C] [O] le
Extrait délivré à la CAF le
CCC communiquée au juge des enfants (AE 521/0231) le
CCC communiquée au Ministère Public suite RG 20/6968 le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [U] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] DOMICILIÉE chez son conseil, Maître Anne-Sophie DECOUX [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [U] et Monsieur [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2011 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 22 mars 2011 par Maître [B], notaire à [Localité 13] (Gironde).
Sont issus de cette union: - [I] [O] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (GIRONDE). - [Z] [O] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [U] le 1er octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021 au cours de laquelle les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce délivrée à Monsieur [O] par Madame [U] le 1er avril 2021,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] notifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles sont jointes les conclusions d’incident de la même date,
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par Madame [J] (juge des enfants cabinet 5) arrive à échéance le 30 avril 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021 ,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[C] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (GIRONDE)
et de :
[D] [U] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (HAUT-RHIN)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2011 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Gironde) avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 13] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 €) la prestation compensatoire