PPP Contentieux général, 14 mai 2024 — 24/00353
Texte intégral
Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXN6
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
C/
[G] [H]
Expéditions délivrées à : Me MAILLET
FE délivrée à : Me MAILLET
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE - [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 20 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 30.000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes : ▸23.310,70 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,50% sur la somme de 21.567,85 € à compter du 19 décembre 2023, et au taux légal sur le surplus, ▸500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et s'en est remise à l'appréciation du tribunal s'agissant d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par dépôt de l'acte en étude, Monsieur [G] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel