PPP Contentieux général, 14 mai 2024 — 23/02455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 mai 2024

5AH

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02455 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCEL

[P] [B]

C/

[V] [I]

Expéditions délivrées à : Mme [B] M. [I]

FE délivrée à : Mme [B]

Le 14/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1] [Adresse 1]

Comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un acte sous seing privé en date du 16 août 2026, Madame [P] [B] s'est vu consentir par Monsieur [V] [I] un bail d'habitation sur un logement meublé sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.050 € et du versement d'un dépôt de garantie de 2.500 €. Un état des lieux d'entrée a été établi entre les parties à cette date.

Madame [P] [B] a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022 pour le 31 décembre 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été rédigé entre les parties, et à laquelle la locataire a restitué les clés et quitté les lieux loués.

Par requête en date du 20 juin 2023, Madame [P] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de condamnation de Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 1.958 € au titre de la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 1.538 € outre les pénalités légales à hauteur de 420 €.

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.

La conciliation déléguée ayant échoué, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023.

Après deux renvois, elle a été évoquée à l'audience du 12 mars 2024.

A cette audience, Madame [P] [B] a exposé que suite à la conciliation, elle a obtenu le 19 octobre 2023 la restitution de la somme de 1.958 € réclamée. Elle a en revanche sollicité le paiement d'une somme de 945 € au titre des pénalités de 10 % au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie outre celle de 390,50 € au titre des frais exposés pour les nécessités de la procédure.

Monsieur [V] [I] représenté par son épouse, a indiqué avoir décidé de restituer le dépôt de garantie lors de la rencontre avec le conciliateur, afin de mettre un terme à la procédure, ce malgré les dégâts et notamment la moisissure dans le logement. Elle considère que c'est la longueur de la procédure qui est à l'origine de la tardiveté de la restitution du dépôt de garantie.

Le jugement est mis en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pénalités dues au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie :

Suivant l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

D'autre part, il résulte de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, aux termes du contrat de bail, les parties avaient prévu le versement par le locataire d'un dépôt de garantie d'un montant de 2.050 €, dont il n'est pas discuté que le versement en a été effectué par Madame [P] [B].

En outre, il est patent que lors de la conciliation en date du 19 octobre 2023, dont le procès-verb