JCP, 13 mai 2024 — 23/07206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07206 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNXY
N° de Minute : 24/00319
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.C.I. DES 3 H
C/
[L] [T] [S] [F] [Z] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DES 3 H, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [T] [S], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/07206 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er novembre 2014, la société civile immobilière des 3 H a donné à bail à M. [L] [T] [S] et Mme [E] [F] [Z] [S], son épouse, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 1080 euros majoré d'une provision sur charges de 20 euros .
Par acte d'huissier du 25 janvier 2023, la SCI des 3 H a fait signifier à M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] un commandement de payer la somme de 3300 euros au titre des loyers et charges impayés, valant également commandement de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Ledit commandement a été notifié le 27 janvier 2023 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2023, la SCI des 3 H a fait assigner M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail portant sur le logement, à défaut la prononcer ordonner l'expulsion de M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] au besoin avec le concours de la force publique condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 4400 euros au titre des loyers et charges impayés de février à mai 2023 condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 1100 euros, à compter de la résiliation jusqu'à la libération des lieux condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût des commandements de payer des 15 juillet 2022 et 25 janvier 2023. A l'audience du 11 mars 2024, la SCI des 3 H, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 15400 euros, à soutenir comme moyen principal de résiliation le moyen pris du défaut de paiement des loyers et des charges et à titre subsidiaire le moyen pris du défaut d'assurance. La SCI des 3 H relève que le justificatif d'assurance remis ne concerne que la période courant à compter du 18 octobre 2023 à l'exclusion de la période antérieure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par la SCI des 3 H.
M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] sollicitent le bénéfice de délais de paiement, ils précisent ne pas avoir de ressource actuellement, en dehors de la somme de 98,74 euros au titre allocations familiales, ils précisent que M. [T] [S] est en litige avec un client qui leur doit la somme de 45000 euros. Ils contestent ne pas avoir été assurés.
M. [T] [S] et Mme [F] [Z] [S] ont été autorisés à produire en cours de délibéré un document complémentaire pour justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Aucune note en délibéré n'a été adressée.
Par avis adressé les 3 et 7 mai 2024 , la juridiction a sollicité les observations de la SCI des 3 H sur le prénom de Mme [F] [Z] [S].
Par note reçue le 7 mai 2024, le conseil de la la SCI des 3H a indiqué que le prénom de Mme [F] [Z] [S] était [E];
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le prénom de Mme [F] [Z] [S] doit être considéré comme étant [E] au vu de l'avis d'imposition et de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales remis par elle et M. [T] [S], à l'exclusion de [Y], tel qu'indiqué dans l'assignation.
Sur la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 juillet 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de