Référés, 14 mai 2024 — 24/00423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBNG SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 14 MAI 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaire RESIDENCE [Adresse 3] 3, représenté par son syndic SERGIC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [D] [W] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] défaillante

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 14 Mai 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[D] [W] est propriétaire du lot n°193 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 3] 3 », situé à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC INVEST.

Par acte du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, a fait assigner [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 2.814,14 euros au titre des charges de copropriété échues impayées avec intérêts judiciaires à compter du 12 octobre 2023, -928,32 euros, au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 30 septembre 2024 - 259 euros au titre des frais nécessaires - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les entiers frais et dépens,

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024, pour y être plaidée.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, [D] [W] ne s’est pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'