Chambre 04, 14 mai 2024 — 22/03798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/03798 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH6G
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Hélène POPU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pascal LENOIR avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSES :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S SERGIC, prise en la personne de son représentant légal dont le siège se situe [Adresse 4], prise en son établissement sis : [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 6] un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dit Résidence Grand magasin et soumis au statut de la copropriété. Plus précisément, il existe deux copropriétés l’une pour les lots d’habitation, l’autre pour les lots à usage de garage. M. [R] [T] y est propriétaire d’un lot consistant en un appartement B24 ainsi que d’un garage. Le syndic de chacun des syndicats des copropriétaires est la société SERGIC.
Seule celle de la partie habitation est l’objet du présent litige.
Un sinistre a été déclaré à l’assureur dommage ouvrage des travaux de réhabilitation, la société SMABTP de cet immeuble par le syndic, le 15 septembre 2015. Le 30 octobre 2015 l’expert désigné par l’assureur, M. [J] du cabinet SOFREX, a considéré qu’une poutre en bois se trouvant à la limite des appartements B23 et B24 avait maigri par l’effet du chauffage des locaux, créant un vide allant de 2 à 3 cm sous la poutre. Il a préconisé un calefeutrement des interstices puis la création d’un caisson isophonique pour habiller la poutre. L’expert a constaté le même phénomène de maigrissement d’une poutre entre le salon et la chambre, estimé que le désordre n’était qu’esthétique et qu’un calefeutrement des vides pouvait être envisagé si les garanties étaient acquises.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2016, M. [T] a agi en référé expertise pour faire examiner les travaux de rénovation du lot acquis par lui dans l’ensemble immobilier du [Adresse 1]
Séparément et par acte d’huissier du 30 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a également agi en référé expertise pour faire examiner les travaux de réhabilitation de cet ensemble immobilier ancien.
C’est dans ces circonstances que le président du tribunal de grande instance de Lille a, par deux décisions distinctes du 7 mars 2017 ordonné deux expertises, toutes deux confiées à l’expert [E].
Par actes d’huissier du 9 septembre 2021, M. [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et la société SERGIC devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 14 décembre 2018 et d’engager la responsabilité du syndicat et du syndic. L’affaire a été enregistrée sous la référence 21/05325.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire opposant M. [T] au syndicat des copropriétaires et à la société SERGIC, engagée par assignation du 15 février 2019 enrôlée sous le numéro 19/01379.
Le jugement attendu a été rendu le 28 avril 2022 et le tribunal a principalement : - Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2018 ; - Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [T] relatives aux frais supportés indument pour son expertise judiciaire en plus des frais supportés pour l'expertise judiciaire initiée par le syndicat des copropriétaires pour tous les lots de la copropriété, pour la perte des loyers résultant des vices de construction de la partie commune en l'espèce la paroi séparative, mais aussi les planchers, la présence de xylophages non traitée et pour la violation de son mandat par la société SERGIC ; - Rejeté les demandes indemnitaires relatives au surcoût de la gestion par la société SERGIC et à la violation du droit de M. [T] de pouvoir voter en étant parfaitement informé ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [T] tendant à l'organisation d'une expertise, l'octroi d'une provision e