Chambre 04, 14 mai 2024 — 23/03266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/03266 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W62E

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, lui-même représenté par Madame [K] [J] épouse [S], [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [C] [D] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024.

A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 17 mars 2023 (acte de transmission), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.

L’huissier a demandé à l’entité requise en Grande Bretagne de lui faire retour de l’acte de signification les 3 octobre, 13 novembre et 22 décembre 2023, en vain.

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Condamner M. [D] à lui payer les sommes de : - 10, 248, 24 euros euros au titre des charges de copropriété suivant décompte du 19 décembre 2022 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, - la somme de 1 102,68 euros au titre des charges appelées suivnt décompte du 19 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [D] aux dépens, en ceux compris les frais de traduction du présent acte et de mise en demeure ; - Ordonner l’exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, il expose que l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété, que M. [D] y est compropriétaire du lot 01/0002, qu’il s’abstient de payer régulièrement les charges courante et appels pour travaux pourtant régulièrement votés et approuvés, que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées les 29 avril 2020 et 4 mars 2022 mais en vain. Soutenant que M. [D] est obligé de payer les charges, il demande qu’il y soit condamné et qu’il l’indemnise également pour sa résistance abusive.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

Selon les articles 647-1, 687-2 et 688 du code de procédure civile :

“ La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.”

“ La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.

Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.”

“ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les condit