Chambre 3 cab 03 C, 14 mai 2024 — 19/12217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/12217 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URW5

Jugement du 14 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER- RINCK - 719 la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL - 666

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Julien CASTELBOU, Juge, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société civile SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE - SPRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PATA [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Lucie WALKER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

EXPOSE DU LITIGE

La société PATA [Localité 4] exploite à [Localité 4] (05) un établissement de restauration à l’enseigne [5]. Elle y diffuse de la musique pour l’agrément de la clientèle et de son personnel.

Faute de paiement de la rémunération due au titre de cette diffusion, la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes, ci-après dénommée la SPRE, a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Gap. Par ordonnance en date du 13 novembre 2018, signifiée le 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint à la société PATA [Localité 4] de payer à la SPRE la somme de 2 633,56 € en principal, 263€ au titre des frais accessoires outre la somme de 100€ en application de l’article 700 du code procédure civile. Saisi sur opposition à cette ordonnance d'injonction de payer formée par la société PATA [Localité 4], le tribunal de commerce de GAP s'est déclaré incompétent par jugement du 4 octobre 2019 et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Lyon.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 4 octobre 2021, la SPRE sollicite qu'il plaise:

Vu les articles L. 331-1 et 214-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les décisions réglementaires du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011, 1- Juger la société PATAGAP débitrice de la rémunération prévue par l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle au titre de l’exploitation de l’établissement [5] situé [Adresse 1] à [Localité 4], 2- Condamner la société PATAGAP à verser à la SPRE la somme de 4 081,73 € due à la date du 31 janvier 2021, 3- Condamner la société PATAGAP à payer à la SPRE la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 4- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 3 mai 2021, la société PATA [Localité 4] sollicite qu'il plaise :

Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 331-1 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 214-1 et L 214-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Rétracter l’Ordonnance d’injonction de payer entreprise, Dire prescrites les demandes de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes pour la période de juin 2013 à mai 2014, Débouter la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dans tous les cas, Condamner la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes à payer à la Société PATA [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.