CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 20/00012
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00012 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USSN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016532 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de madame [L] [H], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [W] CPAM DU RHONE Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [W] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] a été embauché le 4 octobre 2016 par la société [2] en qualité de distributeur de journaux.
Le 3 juillet 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie coiffe épaule gauche (tendinite supra épineux) et droite (rupture supra épineux)”, joignant un certificat médical initial établi le 20 avril 2018 par le Docteur [B], faisant état d'une "tendinopathie de la coiffe bilatérale (avec conflit acromio-huméral droite et rupture partielle tendons supra épineux) + épicondylite bilatérale".
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a confirmé que Monsieur [W] présente une rupture de la coiffe gauche et a fixé la date de première constatation médicale au 16 mars 2018. L’enquête administrative a conclu que l’exposition au risque et la réalisation de travaux entrant dans la liste limitative du tableau n°57 A étaient établies mais que la condition relative au délai de prise en charge d’un an n’était pas remplie.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle par avis du 25 avril 2019.
La caisse a notifié à Monsieur [W] par courrier du 3 mai 2019 la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019.
Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 28 décembre 2019.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Par avis du 7 août 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 12 mars 2024, Monsieur [W] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée à payer à son conseil la somme de 1 500 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il indique que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté est motivé sur l’absence de production de pièces supplémentaires ne permettant pas d’émettre un avis contraire à celui du premier comité alors que les documents qui lui ont été transmis n’ont pas été étudiés.
Il expose avoir été exposé de façon habituelle à des gestes nocifs qui ont provoqué une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, que la pathologie de l’épaule droite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle alors que les lésions de l’épaule gauche ont été causées par les mêmes gestes et que les pathologies ont été révélées au même moment.
Il fait valoir : - que l’absence d’exposition au risque retenue pour l’épaule gauche depuis le mois d’octobre 2016 dans le cadre de son activité de distributeur impliquant le port de charges lourdes est incompréhensible au regard de la reconnaissance du lien direct pour la même activité pour la pathologie de l’épaule droite ; - que le médecin du travail a confirmé l’exposition au port de charges ; - qu’il était bien exposé au risque pour les deux épaules au moment de la constatation de sa maladie.
Il précise qu’il a été licencié à la suite de l’avis d’inaptitude à tout poste dans