CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2024 — 15/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Mai 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 7 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024

Madame [D] [N] C/ Société [4]

15/00180 - N° Portalis DB2H-W-B67-TABJ

DEMANDERESSE

Madame [D] [N] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [O]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [N] Me Christophe BRUSCHI - T 907 Société [4] la SCP NORMAND & ASSOCIES (Paris) CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[D] [N] Me Christophe BRUSCHI - T 907 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [N] a été embauchée le 1er février 1993 au sein de la [4] (la société [4]) en qualité d’agent de fabrication. Le 29 mai 2012, en réglant une machine à sertir, elle s’est coincée l’index et le majeur gauche dans la machine, cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a rendu un jugement aux termes duquel il a :

Déclaré que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont madame [N] a été victime le 29 mai 2012 ; Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; Fixé à 3.000 euros le montant de l’indemnité professionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par madame [N] dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l’avance. Avant de dire droit sur l’indemnisation,

Ordonné une expertise médicale de madame [D] [N] ;Désigné pour y procéder le Docteur [F] [E] (…) ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicaleDit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance de la provision allouée à madame [D] [N]. Condamné la société [4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Par un arrêt du 13 novembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision.

Par ordonnance du 23 août 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [M] [L].

Le Docteur [M] [L] a déposé son rapport établi le 31 janvier 2023.

Sur les postes de préjudices étudiés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : l’arrêt de travail a été ininterrompu de l’accident du 29 mai 2012 au 05 février 2013, soit une période d’incapacité de 252 jours ;

Déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour

Déficit fonctionnel temporaire partiel :

21 jours à un taux de 25% (pansements) ; 60 jours à un taux de 15% (début d’utilisation de la main) ; 317 jours à un taux de 5% (jusqu’à consolidation le 30 juin 2013 soit 398 jours depuis l’accident du 29 mai 2012 – 21 -60). Assistance tierce personne d’une heure par jour pendant un mois ;

Souffrances physiques et morales : 2,5/7 (intervention chirurgicale et pansement pendant 3 semaines) ;

Préjudice esthétique : 1/7

Par conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024, madame [D] [N] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 7.560 euros au titre de l’incapacité totale de travail de 252 jours ; 903 euros au titre des incapacités partielles professionnelles ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la [4] ([4]) demande au tribunal d’allouer à madame [D] [N] les sommes suivantes :

752, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 500 euros au titre des souffrances endurés ; 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Débouter madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels ; Débouter madame [D] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.