CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2024 — 20/01412
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 7 Février 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024
Monsieur [X] [B] C/ Monsieur [T] [C]
20/01412 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBYK
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
la SELARL Jérôme ALLAIS, liquidateur judiciaire, venant aux droits de monsieur [T] [C] [né le 13 Décembre 1979 à [Localité 3] (KOSOVO)] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, pris en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [E]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [B] Me Lynda LETTAT-OUATAH - T 189 la SELARL Jérôme ALLAIS CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[X] [B] Me Lynda LETTAT-OUATAH - T 189 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2014, Monsieur [X] [B], salarié de monsieur [T] [C] en qualité d’ouvrier, a chuté d’une hauteur d’environ dix mètres en effectuant des travaux de couverture.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Dit que monsieur [T] [C], entrepreneur individuel, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime monsieur [X] [B] ; Ordonné une majoration de la rente servie à monsieur [X] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie ; Fixé à 5 000 euros la provision de monsieur [X] [B] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l’avance ; Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné l’expertise médicale de monsieur [X] [B] ; Désigné pour y procéder le docteur [G] [O] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ; Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamné monsieur [T] [C] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes ; Réservé les dépens ; Par ordonnance du 20 août 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [Y] [S].
L’expert a déposé son rapport d’expertise suite à un examen réalisé le 29 mars 2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 28 mai 2014 au 23 mars 2015 ; la journée du 28 mai 2014 ainsi que du 11 mai 2015 et le 12 octobre 2015 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : 80 % du 24 mars 2015 au 31 décembre 2015 ; 75 % du 01 janvier 2016 au 30 octobre 2019 ; Déficit fonctionnel permanent : 60% Assistance tierce personne :Du 24 mars 2015 au 31 décembre 2015 : 6 heures par jour Du 01 janvier 2016 au 30 octobre 2019 : 4 heures par jour Pérenne : deux heures par jours Frais de logement / aménagement de véhicule : Véhicule : boite automatique ; coussin de confort ; boule au volant ; bras de chargement/ déchargement du fauteuil roulant ; Domicile : Logement de plein pied en rez-de-chaussée ou avec ascenseur avec adaptation PMR (cuisine, salle de bain, WC et barres d’appui) ; Perte de chances de promotion professionnelle : Oui, compte tenu de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, compte tenu de son niveau d’études antérieur, il aurait pu espérer évoluer dans son activité ; Souffrances endurées : 6/7Préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 (soins et immobilisation par fixateurs externes) Préjudice esthétique définitif : 4,5/7 (fauteuil roulant et déformations et cicatrices) Préjudice sexuel : gênes sexuelles alléguées : maintien de la libido mais troubles de l’érection, troubles fonctionnels et perte de confiance en son image avec intolérance aux traitements érectiles. Préjudice d’établissement : Oui, perte de chance de retrouver une compagne et mener une vie de famille ; Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer les activités antérieures ; Absence de préjudice exceptionnel. Par conclusions après expertise n°2, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 7 février 2024, monsieur [X] [B] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
950 euros au titre des frais divers ; 123.112 euros au titre de l’assista