CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 20/00837

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mai 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 12 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat

Madame [Y] [U] veuve [N] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00837 - N° Portalis DB2H-W-B67-U3AV

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U] veuve [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de madame [K] [T], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [U] veuve [N] CPAM DU RHONE Me Cédric DE ROMANET, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [N], né le 1er janvier 1947, a été employé par la société [4] du 29 novembre 1973 au 29 février 2004, sur le site de [Localité 2], en qualité d’ouvrier spécialisé puis d’agent de production.

Il est décédé le 26 janvier 2013 des suites d’un adénocarcinome du pancréas diagnostiqué en 2009.

Le 11 février 2013, Madame [F] [N], fille de Monsieur [N], a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, en joignant un certificat médical en date du 29 janvier 2013 rédigé en ces termes : “Je soussigné, Docteur [I] [A], certifie que Monsieur [Z] [N], né le 01/01/1947 est décédé dans notre établissement le 26/01/2013 des suites d'un adénocarcinome du pancréas découvert en 2009. Ce patient avait été exposé à des solvants durant toute sa carrière professionnelle. Une relation de causalité ne peut être exclue”.

Après avoir instruit la demande concernant la pathologie de Monsieur [N] au titre d'une maladie hors tableau, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Lyon - Rhône Alpes.

Lors de sa séance du 8 janvier 2014, ledit comité a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [N].

Par courrier en date du 29 janvier 2014, la caisse a notifié le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, maintenu par la commission de recours amiable par décision du 3 décembre 2014.

Madame [Y] [U], veuve de Monsieur [N], a saisi le 23 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, contestant le refus de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 2 mai 2018, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier pour avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [N].

Le 7 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a rendu un avis défavorable, considérant que la maladie contractée par Monsieur [N] n'était pas d'origine professionnelle.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a prononcé la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier irrégulièrement composé et avant dire droit a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie dont Monsieur [N] est décédé et son activité professionnelle.

Dans son avis du 25 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [N].

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 12 mars 2024, Madame [N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que son époux, qui avait une hygiène de vie parfaite, ne consommant ni tabac ni alcool, a été exposé de façon habituelle pendant plus de trente ans à de multiples agents pathogènes comprenant solvants, huiles de coupe et amiante ;

- que plusieurs études médicales établissent un lien de causalité entre le cancer du pancréas et l’exposition aux huiles, aux hydrocarbures, aux solvants chlorés et à l’amiante ;

- qu’il travaillait en horaires de nuit, ce contexte étant reconnu comme cancérogène ;

- que le caractèr