Chambre 3 cab 03 C, 14 mai 2024 — 19/00072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/00072 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPKK

Jugement du 14 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Guillaume BELLUC - 659 Maître Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS - 1519

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Novembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Maître Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association LA SALESIENNE, dénommée Lycée privé [5], prise en la personne de son représentant légal domiciliée [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

Un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation a été passé le 22 juillet 2014 entre l’association OGEC LA SALESIENNE DU LYCEE [5] et les architectes [J] [S] et [U] [T] en vue de la restructuration et la mise en conformité du bâtiment B du lycée [5] situé à [Localité 6].

Par courrier recommandé du 9 décembre 2016, l’association LA SALESIENNE a notifié à Monsieur [S] la résiliation de son contrat pour défaut d’accomplissement des diligences sollicitées par courrier du 26 octobre, à savoir « finaliser pour le 16 novembre 2016 le traitement de la fin des travaux, notamment le traitement des DGD, ainsi que faire parvenir son solde d’honoraires » ; elle considère ses honoraires « comme soldés ».

Par courrier recommandé du 18 mars 2017, Monsieur [J] [S] a mis en demeure l’association LA SALESIENNE de lui payer la somme de 64.478,48€ en règlement de ses prestations d’architecture, portant sur la rénovation du bâtiment B et du bâtiment annexe [7] et la constitution d’un dossier AD’AP.

Par courrier recommandé du 23 mars 2017, l’association LA SALESIENNE a fait part à Monsieur [S] de ses griefs dans l’exécution de son contrat : absence de décompte final des différents lots, absence de dossier des ouvrages exécutés, réserves à lever avant réunion avec la commission de sécurité, abandon de chantier du 17 septembre au 21 octobre 2016, organisation d’une réception auprès des entreprises le 16 septembre 2016 malgré un refus de réception par le maître de l’ouvrage, absence de gestion de problèmes graves tels que la malfaçon de la pose des portes coupe-feu, avis défavorable de la commission de sécurité en 2014 par défaut de déclaration de travaux, absence de transmission des attestations d’assurance.

Par exploit du 27 décembre 2018, Monsieur [S] a donné assignation à l’association LA SALESIENNE devant le tribunal de grande instance en vue du paiement de ses prestations.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2023, puis à l’audience du 9 janvier 2024.

Par conclusions notifiées n°2 notifiées le 8 juin 2021, Monsieur [J] [S] demande qu’il plaise :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,

CONDAMNER l’association LA SALESIENNE du Lycée [5] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 65.014,48€ au titre de ses honoraires restant impayés à ce jour, outre intérêt au taux légal courant sur la somme de 64.478,48€ à compter de la mise en demeure du 18 mars 2017, CONDAMNER l’association LA SALESIENNE du Lycée [5] à verser à Monsieur [J] [S] au titre des revalorisations des notes n°9 et 10 jusqu’à leur complet règlement et a minima au montant actuel de 6.506,87 € TTC outre intérêts au taux légal sur la somme de 6.264,42 € TTC à compter de la notification de ses conclusions du 14 septembre 2020, ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, DIRE ET JUGER injustifiée, brutale et abusive la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’œuvre par l’ASSOCIATION LA SALESIENNE, CONDAMNER en conséquence l’association LA SALESIENNE du Lycée [5] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, DEBOUTER l’association LA SALESIENNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER l’association LA SALESIENNE du Lycée [5] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.

Au