CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2024 — 19/02609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Mai 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 7 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024

Monsieur [V] [I] [F] C/ S.A.R.L. [3]

19/02609 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGGI

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann BARRIER substitué par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [3], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DE SAVOIE HD, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [M] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [I] [F] Me Yann BARRIER - T 2586 S.A.R.L. [3] SELARL [4] - T 365 CPAM DE SAVOIE HD Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[V] [I] [F] Me Yann BARRIER - T 2586 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [F] a été engagé à compter du 19 janvier 2016 par la société [3] en qualité d’agent d’employé polyvalent.

Monsieur [V] [F] a été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2018 en manipulant des packs de bouteilles de soda.

L’accident de travail a entrainé des lésions (douleurs au niveau lombaire) déclarées consolidées au 30 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.

Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

Déclaré que l’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 dont monsieur [V] [F] a été victime est imputable à la société [3] ; Ordonné la majoration du capital attribué à monsieur [V] [F] au taux maximum prévu par la loi ; Fixé à 2.000 euros la provision de monsieur [V] [F] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l’avance ; Avant dire droit sur l’indemnisation :

Ordonné une expertise médicale de monsieur [V] [F] ; Désigné le Docteur [J] [R] pour y procéder ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Le Docteur [J] [R] a déposé son rapport d’expertise établi le 21 novembre 2022 par lequel il conclut aux constatations suivantes :

Perte de gains professionnels actuels : période d’incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du 18 juillet 2018 au 30 septembre 2020Déficit fonctionnel temporaire total : Néant Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30% du 01 septembre 2018 au 25 septembre 202010% du 26 septembre 2020 au 29 septembre 2020Souffrances endurées : 2/7Assistance tierce personne : Néant Préjudice esthétique temporaire ou définitif : NéantFrais de logement et/ou véhicule adaptés : NéantPerte de chance de promotion professionnelle : NéantPréjudice sexuel : NéantPréjudice d’agrément : Néant Préjudice d’établissement : NéantPréjudice permanents exceptionnels : Néant Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications : Non Par jugement du 04 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime.

Le Docteur [J] [R] a établi un complément d’expertise le 2 octobre 2023, aux termes duquel il évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 %.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [V] [F] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

6.793,54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; 8.500 euros au titre du préjudice sexuel ; 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ; Il demande au tribunal de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie assurera l’avance des sommes dues et de condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposés et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de débouter monsieur [V] [F] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique, eu préjudice sexuel, et au préjudice professionnel.

La société