CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 20/01848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Mai 2024

Julien FERRAND, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 12 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat

Madame [S] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01848 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZ6

DEMANDERESSE

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par la SELARL LYTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2989

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] comparante en la personne de madame [U] [E], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Natacha LANGLOIS CPAM DU RHONE la SELARL [2], vestiaire : 2989 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Natacha LANGLOIS Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [I], salariée du groupe [3] depuis 1995, a été placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019 pour des troubles d’anxiété en lien avec une situation de harcèlement moral au travail qu’elle dénonçait.

Par courrier daté du 18 juillet 2019 mais notifié via l’application AMELI le 8 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’a informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 septembre 2019 après avis du médecin conseil.

Madame [I] a contesté cette décision. Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, dont les conclusions établies le 23 janvier 2020 par le Docteur [N] retiennent que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 septembre 2019. Le refus de prise en charge de l’arrêt de travail à partir de cette date a été notifié par courrier daté du 6 février 2020.

Après saisine de la commission de recours amiable, Madame [I] a saisi le 25 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, à titre principal, d’annulation de l’expertise médicale technique et de la décision de refus de prise en charge et d’organisation d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer si elle était dans l’impossibilité d’occuper un emploi du 13 septembre au 3 novembre 2019.

Par jugement du 21 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal : - a annulé l'expertise médicale technique réalisée par le Docteur [N] pour non respect du contradictoire ; - a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission de dire après examen si l'état de santé de Madame [S] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 septembre 2019, et dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible ; - a sursis à statuer sur les autres demandes.

Aux termes des conclusions motivées d’expertise établies le 8 septembre 2023, le Docteur [M] a fixé la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible au 4 novembre 2019.

A l’audience du 12 mars 2024, Madame [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - l’annulation des décisions antérieures de la caisse primaire d’assurance maladie ; - la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 13 septembre au 3 novembre 2019 et le versement des indemnités journalières sur la base d’un montant de 45,01 € bruts par jour, soit la somme de 2 340,52 € ; - la communication d’un justificatif du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur ; - la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le retard de la caisse à lui notifier via son compte AMELI l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 septembre 2019 ne lui a pas permis d’anticiper la visite de reprise auprès de la médecine du travail, faisant obstacle au maintien de son salaire et de ses primes par son employeur qui a considéré son absence comme maladie non indemnisée.

Elle ajoute qu’elle n’a pas pu former de demande au titre du maintien de son salaire dans le cadre de l’instance prud’homale engagée contre son employeur, actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon, et qu’elle subit une perte de chance pour ne pas avoir pu soumettre sa demande