Référés civils, 13 mai 2024 — 24/00820
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :13 Mai 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00820 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJYK AFFAIRE :[J] [M] C/ [H] [T], [V] [Z] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIERS:Madame Jessica BOSCO BUFFART, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Patricia BRUNON, lors de l’audience de prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] né le 26 Mai 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représenté par Me Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à : Me Julie CALLOT - 1360, Me Nicolas LARCHERES - 162
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y], propriétaires d'un terrain constituant la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 13], y ont fait édifier une maison, avant de la diviser en quatre parcelles : -n° [Cadastre 4], de terrain à bâtir ; -n° [Cadastre 5], vendue à un voisin déjà propriétaire de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2]. -n° [Cadastre 6], constituant l'assiette de la maison déjà édifiée et de son jardin ; -n° [Cadastre 7], constituant le chemin d'accès aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
En 2016, la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 7], a été divisée en deux parcelles, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte en date du 07 juillet 2016, les époux [Y] ont vendu les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] à Monsieur [R] et Madame [E], lesquels les ont revendues à Monsieur [D] et Madame [X] par acte du 20 septembre 2019.
Par courrier du 15 mai 2020, Monsieur [D] et Madame [X] se sont plaints auprès des époux [Y] : de la présence sur leur terrain de tuyaux d'évacuation provenant de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4] ;de l'évacuation sur leur parcelle n° [Cadastre 6] de l'ensemble des eaux pluviales des parcelles cadastrée section AK, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Les époux [Y] ont répondu à Monsieur [C] [D] et Madame [F] [X] qu'ils avaient fait édifier un mur de clôture et de soutènement au Sud de leur parcelle n° [Cadastre 6], impactant l'hydrologie des parcelles.
Monsieur [H] [T] et Madame [V] [Z], son épouse (les époux [T]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 10], contiguë de celle n° [Cadastre 4], ont fait édifier un mur de clôture et de soutènement dans le prolongement de celui de Monsieur [D] et Madame [X], de sorte que le terrain surplombe désormais la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4] sur sa limite Sud-Ouest.
Par acte du 05 mars 2021, les époux [Y] ont vendu à Monsieur [J] [M] les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8], après réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire délivré le 30 juillet 2020, l'acte mentionnant la construction sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10], situées en aval, d'ouvrages empêchant la libre circulation des eaux pluviales et les redirigeant vers la parcelle n° [Cadastre 4].
Alors que les travaux de construction de sa maison devaient débuter, Monsieur [J] [M] a découvert : la présence d'une fosse géodésique comblée et l'existence d'ouvrages hydrogéologiques sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4], avec deux puits témoin ;un champ d'épandage avec écoulement du trop plein sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6].
Monsieur [W] [N], mandaté par Monsieur [J] [M], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 28 janvier 2023, indiquant que les travaux sur la parcelle n° [Cadastre 10] des époux [T] avait changé la topographie des lieux et pu affecter la quotité d'eau de ruissellement qui cheminait par cette parcelle. Il a toutefois souligné que le cheminement majeur de l'eau passait par la parcelle n° [Cadastre 6], sur laquelle une clôture avec fondations ancrées et un remaniement du terrain empêchaient désormais l'écoulement de l'eau depuis le champ d’épandage vers aval, alors qu'il permettait auparavant de déjauger la parcelle n° [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01575), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [M], une expertise judiciaire au contradictoire de -Monsieur [U] [L] ; -Madame [G] [L] ; -Madame [F] [X] ; -Monsieur [C] [D] ; -Monsieur [H] [T] ; -Madame [V] [Z], épouse [T] ; -Monsieur [S] [Y] ; -la SA MIC INSURANCE ; -Monsieur [P] [O] ; -Madame [A] [B] ; concernant la problématique d'écoulement des eaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [I], expert.
Le 28 mars 2024, l'expert a indiqué que les travaux de fondation de la maison de Monsieur [J] [M] nécessiteraient vraisemblablement l