GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 14 mai 2024 — 22/01847

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01813 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01847 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HS5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/01847

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 4 juillet 2022, Mme [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant un refus d'attribution d'une pension de réversion.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.

Mme [C] [V], représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :

-Se voir accorder le bénéfice de la retraite de réversion à compter de la date du décès de son mari ; -Condamner la caisse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [V] fait valoir qu'elle rapporte la preuve du fait que son époux s'était vu attribuer avant son décès une pension de retraite par le régime général de sécurité sociale français de sorte qu'une pension de réversion doit désormais lui être attribuée par ce même régime.

Aux termes des conclusions reprises à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, la CARSAT Sud-Est, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir:

-Dire que Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve du versement de cotisations au régime général de sécurité sociale par son conjoint décédé ; -Dire qu'elle a fait une juste application des dispositions du code de la sécurité sociale en matière de retraite de réversion.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait valoir qu'elle établit que les documents versés aux débats par Mme [V] au soutien de ses prétentions concernent en réalité un assuré homonyme de son mari et lui ont été adressés par erreur. Elle ajoute que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du versement par son époux de cotisations au régime général de sorte que la décision de refus d'attribution à Mme [V] d'une pension de réversion est bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'attribution de la pension de réversion

Aux termes de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L.351-9. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant suppose que l'assuré décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier d'une rente ou d'une pension de retraite au moment de son décès. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au conjoint survivant qui entend solliciter l'attribution d'une pension de réversion de justifier que son époux décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier, au moment de son décès, d'une rente ou d'une pension de retraite.

En l'espèce, Mme [V] sollicite l'attribution