2ème chambre Cab4, 14 mai 2024 — 20/05475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05475 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XULI
AFFAIRE : Mme [O] [T] épouse [K] (Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé [8] situé [Adresse 6] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], demeurant Résidence [8] - [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [8] situé [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
GAN ASSURANCES, SACA dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 mars 2018, Madame [T] a été victime d’une chute en raison d’une bande antidérapante mal scellée dans l’escalier de l’entrée du bâtiment E Résidence « [8] » situé [Adresse 6] dans le [Localité 3] où elle cumule les qualités de résidente et copropriétaire. Alors que cette dernière sortait de son immeuble, le talon de sa botte s’est accroché à la baguette en fer d’une marche de l’escalier extérieur qui était soulevée et l’a fait choir brutalement.
Par jugement mixte en date du 22 février 2022, votre Tribunal a : - déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [8] responsable des dommages subis par Mme [O] [T] à la suite de l’accident du 26 mars 2018, - avant dire droit, a ordonné l’expertise médicale de Mme [O] [T] et désigné pour y procéder le Dr [F] [X], - condamné la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [8] et la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [O] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Le Docteur [X], ayant déposé son rapport, Mme [O] [T] épouse [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 € - assistance tierce personne temporaire2264,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %480 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %465 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %546 € - Souffrances endurées4500 € - Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4840 €
Mme [O] [T] épouse [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve d’établir qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assureur, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause