GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mai 2024 — 19/06700
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/06700 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W75J Date du Recours : 29 novembre 2019 Objet du Recours :conteste decision 19046496230 R refus reconnaissance au titre du tableau no:57 des maladies professionnelles ref:dossier 181026139 mle:[Numéro identifiant 6] Code recours : 89A
N°minute: 24/02225 DEMANDERESSE Madame [G] [R] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 29 novembre 2019, [G] [R] a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2019 ayant maintenu le refus de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 26 octobre 2018, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 13 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2023 désignant le CRRMP de la région Normandie avec mission de dire si l’affection présentée le 26 octobre 2018 par [G] [R] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection relève d’une maladie professionnelle du tableau n° 57 ;
Vu l’avis rendu par le Comité le 22 février 2024 concluant qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de [G] [R], notifié sous pli recommandé avec accusé de réception et convoquant les parties à l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 05 mars 2024, [G] [R] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [G] [R] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [G] [R] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 06 Mai 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :