2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 22/08468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08468 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K75
AFFAIRE : M. [N] [E] (Me Cyril SALMIERI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) - S.A. GROUPAMA GAN VIE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2020 à [Localité 9], Monsieur [N] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [V] [X], qui a déposé son rapport le 29 juin 2021.
L’offre émise par l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA le 25 août 2021 a été jugée insuffisante par la victime et les échanges intervenus entre les parties sur cette base n’ont pas abouti à un accord.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23, 24 et 30 août 2022, Monsieur [N] [E] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’assurance mutuelle GROUPAMA GAN VIE en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [N] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers (assistance à expertise) 600 euros - Frais restés à charge2.000 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle50.000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 34 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel1.618 euros - Souffrances endurées6.200 euros - Préjudice esthétique temporaire 4.800 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent12.000 euros - Préjudice esthétique permanent2.500 euros - Préjudice d’agrément 10.000 euros
Monsieur [N] [E] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation deMonsieur [N] [E], mais sollicite qu’il soit fait droit aux offres suivantes :
- frais d’assistance à expertise 600 euros - gourmette en or 1.700 euros - incidence professionnelle 2.000 euros - déficit fonctionnel temporaire (total) 1.017,50 euros - souffrances endurées 3.200 euros - préjudice esthétique temporaire 300 euros - déficit fonctionnel permanent 7.500 euros - préjudice esthétique permanent 1.200 euros - préjudice d’agrément 1.000 euros
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de rejeter toute demande supérieure ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
3. Et 4. Bien que régulièrement assignées, la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’assurance mutuelle GROUPAMA GAN VIE n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et