2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 17/00967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/00967 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TLC4

AFFAIRE : M. [X] [H] (Me Fatima HIDA) C/ M. [Y] [Z] ( ) - Société RSI ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12] - [Localité 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Société RSI, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

**********

Le 25 février 2013 à [Localité 13], Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 8] 1978 en Tunisie, a été victime alors qu’il circulait à moto d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Celui-ci a été identifié comme étant Monsieur [Y] [Z].

La victime a été examinée par le docteur [G] qui a rendu son rapport le 3 juin 2016.

Par acte du 13 janvier 2017, Monsieur [H] a assigné devant le tribunal de céans le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), la CPAM des Bouches du Rhône et le RSI.

Par acte du 13 septembre 2018, Monsieur [H] a donné assignation à la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule impliqué.

Par ordonnance en date du 21 mars 2019, la caducité de l’assignée délivrée à la MATMUT a été prononcée.

Monsieur [H] a fait délivrer une nouvelle assignation à la société MATMUT le 9 novembre 2018.

Par actes des 13 et 14 novembre 2018, Monsieur [H] a assigné Monsieur [Z].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 juin 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2020, Monsieur [H] a demandé au tribunal de : - STATUER sur les demandes de l'assurance MATMUT - JUGER que Monsieur [H] est fondé à solliciter du FGAO les sommes suivantes : -Dépenses de santé actuelles : 4.500 € -Frais de véhicule liés au surcoût : 3.000 € -Incidence professionnelle : 30.000 € -Perte de gains professionnels futurs : 101.928 € -Perte de chance professionnelle : 99.401 €, subsidiairement l’ordonnance d’une expertise comptable -Gêne temporaire totale : 19.800 € -Gêne temporaire de classe II du 08/03/2013 au 07/02/2016: 9.900 € -Gêne temporaire de classe II du 08/02/2016 au 30/05/2016: 1.200 € -Aide humaine familiale : 10.300 € -Souffrances endurées : 40.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 35.000 € -Préjudice esthétique : 20.000 € -Préjudice d’agrément : 30.000 € - CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 29 mai 2020, le FGAO a demandé au tribunal de : - DIRE ET JUGER irrecevable l’assignation signifiée au FONDS DE GARANTIE le 13/01/2017 en vue de sa condamnation - DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance - DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité article 700 du CPC ou dépens ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement doit simplement lui être déclaré opposable - HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par le docteur [G] - RÉDUIRE les prétentions de Monsieur [H] - REJETER les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs - RÉSERVER l’indemnisation des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production au débat du décompte définitif de l’organisme social - DÉDUIRE les provisions versées à hauteur de 46 000 €. - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2019 par RPVA, la société MATMUT a demandé au tribunal de : - RECEVOIR la MATMUT en son exception de garantie - DIRE ET JUGER qu’elle est fondée et l