2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 20/05728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/05728 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XU4O

AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Caroline CAUSSE) C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PIC (Me Olivier BAYLOT) - S.A. AVANSSUR ( ) - CPAM DES [Localité 5] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 janvier 2017 à [Localité 7], Madame [T] [P] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [D] et assuré auprès de la compagnie SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.

L’assureur de la victime, la SA AVANSSUR, a, dans le cadre du mandat issue de la convention IRCA, diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [Y] [W], qui a déposé son rapport définitif le 25 juin 2019.

Une provision d’un montant de 500 euros a été accordée par la SA AVANSSUR à la victime, qui conteste avoir reçu paiement de cette somme à ce jour.

Par actes signifiés le 29 juin 2020, Madame [T] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR et la CPAM des [Localité 5] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel.

La SA AVANSSUR et la CPAM des [Localité 5] n’ont pas comparu.

A l’issue de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été retenue à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2022.

Par jugement avant-dire droit et réputé contradictoire du 27 février 2022, ce tribunal a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 25 avril 2022 afin de permettre au demandeur de préciser à quel titre il a assigné la soiété AVANSSUR et qu’il produise tout justificatif du statut de cet assureur dans le sinistre, - révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2021, - sursis à statuer dans la procédure. Par actes d’huissier signifiés les 06 et 07 avril 2022, Madame [T] [P] a dénoncé la procédure et fait assigner la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la CPAM des [Localité 5] aux fins de jonction et mise en cause dans l’affaire principale, en vue d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge son préjudice.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Madame [T] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 3, 12, 16 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - débouter la compagnie ZURICH INSURANCE de toutes ses demandes, - évaluer son préjudice corporel à la somme de 8.908,75 euros, hors débours de la CPAM des [Localité 5], - condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 8.908,75 euros en l’absence de versement de toute provision, augmentée d’un intérêt de plein droit égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 25 novembre 2019 jusqu’au jugement devenu définitif, - condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSÉ.

2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L211-13, L211-14 du code des assurances, de :

- lui donner acte