2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 22/06776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJV

AFFAIRE : Mme [Z] [Y] épouse [E] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) - Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

*********

Le 18 février 2020 à [Localité 7], Madame [Z] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1987, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la RTM assuré auprès de la société AXA.

L’assureur a versé à Madame [E] des provisions amiables à hauteur de 2.500 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 17 février 2022.

Sur la base de ce rapport, la société AXA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 7 et 8 juillet 2022 assignant la société AXA France, HARMONIE MUTUELLE et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de : - LIQUIDER son préjudice de la façon suivante : -Assistance par tierce personne : 900 € -Frais divers : 1.080 € -DFTT : 27 € -DFTP de classe III : 675 € -DFTP de classe II : 695 € -DFTP de classe I : 1.094 € -Souffrances endurées : 8.500 € -Préjudice esthétique temporaire : 1.200 € -DFP : 8.040 € -Préjudice esthétique permanent : 1.000 € - DÉDUIRE les provisions de 2.500 € - CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 20.711 € en réparation de son préjudice corporel - DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle HARMONIE - CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la société AXA à lui payer les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AXA France demande au tribunal de: - DÉBOUTER Madame [E] de sa demande - FIXER l’indemnisation du préjudice né de l’accident du 18/02/2020 de la façon suivante : -Frais d’assistance à expertise : 1.080 € -Aide humaine temporaire : 800 € -Déficit fonctionnel temporaire : 2.216, 40 € -Souffrances endurées : 6.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 6.800 € -Préjudice esthétique définitif : 600 € - REJETER toute autre prétention - DIRE n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle HARMONIE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 18 février 2020, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Madame [E] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juil