2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 22/06776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06776 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJV
AFFAIRE : Mme [Z] [Y] épouse [E] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. AXA FRANCE (Me Pierre CECCALDI) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) - Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 18 février 2020 à [Localité 7], Madame [Z] [Y] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1987, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la RTM assuré auprès de la société AXA.
L’assureur a versé à Madame [E] des provisions amiables à hauteur de 2.500 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 17 février 2022.
Sur la base de ce rapport, la société AXA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 7 et 8 juillet 2022 assignant la société AXA France, HARMONIE MUTUELLE et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [E] demande au tribunal de : - LIQUIDER son préjudice de la façon suivante : -Assistance par tierce personne : 900 € -Frais divers : 1.080 € -DFTT : 27 € -DFTP de classe III : 675 € -DFTP de classe II : 695 € -DFTP de classe I : 1.094 € -Souffrances endurées : 8.500 € -Préjudice esthétique temporaire : 1.200 € -DFP : 8.040 € -Préjudice esthétique permanent : 1.000 € - DÉDUIRE les provisions de 2.500 € - CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 20.711 € en réparation de son préjudice corporel - DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle HARMONIE - CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la société AXA à lui payer les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AXA France demande au tribunal de: - DÉBOUTER Madame [E] de sa demande - FIXER l’indemnisation du préjudice né de l’accident du 18/02/2020 de la façon suivante : -Frais d’assistance à expertise : 1.080 € -Aide humaine temporaire : 800 € -Déficit fonctionnel temporaire : 2.216, 40 € -Souffrances endurées : 6.000 € -Déficit fonctionnel permanent : 6.800 € -Préjudice esthétique définitif : 600 € - REJETER toute autre prétention - DIRE n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle HARMONIE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 18 février 2020, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus assuré auprès de la société AXA.
Le droit à indemnisation de Madame [E] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juil