TECH SEC SOC: AT, 14 mai 2024 — 23/01712

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02289 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01712 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ODR

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [T] né le 04 Août 1960 à [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude MOLINA Sébastien Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2015, la [10] (ci-après [10]) a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [S] [T], exerçant au moment des faits la profession de correspondant de sécurité du personnel, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date de l’accident : 28.05.15 ; Heure : 16h40 ; Lieu de l’accident : [Localité 9] ; Circonstances précises de l’accident : […] quand je suis sorti du bureau, je me suis assis sur ma chaise et j’ai senti un très violent mal de tête. [N] et [K] [F] sont venues et je leur ai dit que j’ai très mal à la tête et j’avais du mal à parler ; Nature des lésions : AVC ; Siège des lésions : la tête ».

Le certificat médical initial établi le 28 mai 2015 par le Dr [X] [D] du service neurologie des hôpitaux de [8] à [Localité 9], a constaté un « AVC ischémique thalamique gauche [terme illisible] avec troubles [terme illisible] et cognitifs » justifiant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2015.

Par décision du 5 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Suivant décision du 20 octobre 2022 notifiée le 3 novembre 2022, la commission spéciale des accidents du travail de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après la CPR), statuant en matière médicale, a définitivement fixé, suite au recours amiable formé par M. [S] [T], la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier au 18 avril 2018.

Selon courrier du 15 novembre 2022, la CPR a notifié à M. [S] [T] l’attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.

Par deux courriers du 14 décembre 2022, M. [S] [T] a de nouveau saisi la commission spéciale des accidents du travail de la CPR statuant en matière médicale d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par requête en date du 4 mai 2023 reçue au greffe le 15 mai, M. [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la CPR.

Selon décision du 29 septembre 2023, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le Docteur [E] [A] pour y procéder.

Suivant courrier du 17 octobre 2023, la commission spéciale des accidents du travail de la CPR, statuant en matière médicale, a notifié à M. [S] [T] la révision de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 60 %.

Par courrier du 24 octobre 2023, la CPR a notifié à M. [S] [T] le nouveau montant de sa rente, calculé sur la base du taux révisé.

Le Docteur [A] a déposé son rapport de consultation médicale le 22 novembre 2023 et préconisé la révision du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 90 %.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.

En demande, M. [S] [T] représenté à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé ; - Constater ses séquelles indemnisables telles que décrites par le Docteur [A] désigné par le tribunal pour pratiquer l’examen médical ; - Fixer son taux d’incapacité à 90 % au titre du taux médical et 8 % au titre du taux professionnel, soit 98 % ; - Ordonner la régularisation de la rente sur la base du taux d’incapacité nouvellement fixé à effet de la date de consolidation ; Subsidiairement et avant-dire droit :

- Ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale sur les listes des experts judiciaires selon mission telle que décrite dans ses conclusions afin de se prononcer sur son taux d’incapacité au titre du taux médical et du taux professionnel ; - Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; - Et