TECH SEC. SOC: MP, 14 mai 2024 — 23/01637

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: MP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02291 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01637 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTZ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] né le 05 Octobre 1966 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude MOLINA Sébastien Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2021, M. [Y] [J], exerçant au moment des faits la profession de marin-plongeur, a déclaré, selon certificat médical initial du 17 septembre 2021, une « surdité de perception bilatérale par altération cochléo-vestibulaires secondaire à une exposition hyperbare professionnelle et responsable d’acouphènes » qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de l’établissement national des invalides de la marine (ci-après ENIM) et ce, à compter du 6 août 2021.

Le 20 janvier 2023, l’ENIM a notifié à M. [Y] [J] la consolidation de son état de santé au 16 décembre 2022, l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 6% par le médecin-conseil et l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 17 décembre 2022.

Par courrier en date du 17 février 2023, M. [Y] [J] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Par décision du 6 mars 2023, la mission de conciliation et du précontentieux de l’ENIM a porté le taux d’IPP de M. [Y] [J] à 16 % après avis du médecin chef du service du contrôle médical et par application d’un coefficient professionnel de 10 %.

Par requête expédiée le 5 mai 2023, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 6 mars 2023.

Par décision du 15 septembre 2023, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et a désigné le Docteur [P] [B] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 25 octobre 2024 et préconisé un maintien du taux d’IPP médical à 6 %.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.

En demande, M. [Y] [J] comparant en personne à l’audience assisté de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :

- Le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - Fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 41 % en considération du taux médical fixé à 6 % par le Dr [B] et l’application d’un coefficient socio-professionnel de 35 % ; - Ordonner à l’ENIM de rétablir la base de calcul de sa rente invalidité suivant la catégorie n°6 à laquelle il est désormais rattaché ; - Condamner l’ENIM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [J] fait principalement valoir que le coefficient professionnel de 10 % retenu par l’ENIM ne reflète pas réellement les répercussions de sa maladie sur sa situation professionnelle.

En défense, l’ENIM, dispensé de comparaître, sollicite aux termes de ses dernières écritures le tribunal aux fins de :

- Déclarer recevable le recours de M. [Y] [J] mais mal fondé ; - Confirmer la décision de l’ENIM n°58 en date du 20 janvier 2023 portant attribution d’une pension d’invalidité ayant attribué un taux d’IPP de 16 % à M. [Y] [J].

Au soutien de ses prétentions, l’ENIM fait principalement valoir que le médecin chef du service médical a correctement évalué les répercussions de la maladie de l’assuré sur sa situation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP

L’article 16 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins dispose qu’après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterm