3ème Chbre Cab A4, 14 mai 2024 — 21/08862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 14 MAI 2024
Enrôlement : N° RG 21/08862 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGJT
AFFAIRE : M. [B] [S] (Me TROLLIET-MALINCONI) C/ S.D.C. [Adresse 1] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ; GROUPAMA MÉDITERRANÉE (Me PILLIARD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] de nationalité Française domicilié et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exerice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PUJOL immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son président en exerice
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA MÉDITERRANÉE immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] est propriétaire d’un appartement dans la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le courant du 1er semestre 2017, cet appartement a subi un dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mandaté le cabinet SAPITECH le 7 juin 2017 en recherche de fuite. Ce dernier a relevé des défauts d’étanchéité du réseau d’eaux usées qui circule sous la dalle du salon de Monsieur [B] [S].
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné Monsieur [D] [G] pour y procéder, et a débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de provision et de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux sous astreinte.
Monsieur [B] [S] a saisi une nouvelle fois le juge des référés, qui par ordonnance du 26 avril 2019 a constaté son désistement d’instance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 septembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait réaliser les travaux sur les canalisations défectueuses courant mai 2020.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 4.000 € à titre de provision sur la remise en état de l’appartement, outre 7.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance. La société GROUPAMA MEDITERRANEE a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ces condamnations.
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Suivant exploits du 22 septembre 2021, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9, 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 : - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [S] : - la somme de 17.261,20 € TTC à titre de dommages et intérêts à valoir pour la réparation de son préjudice matériel et la remise en état de son appartement, - la somme de 66.150 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice locatif et perte de jouissance, - la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute ou partie des condamnations prononcées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - dispenser Monsieur [B] [S] de toute participation à la dépense commune que la présente procédure représentera et qui sera répartie entre les autres copropriétaires à l’exclusion de Monsieur [B] [S].
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande au tribunal de : - à titre principal : - débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - dire et juger que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n'est pas fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] les exceptions de non-garantie dont elle fait état