4ème Chambre Cab E, 14 mai 2024 — 23/07499

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 23/07499 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WFX

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [H] /

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Février 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [H] né le 11 Février 1984 à BOUZEGUENE, TIZI-OUZOU ( ALGERIE) de nationalité Algérienne 10 boulevard Francine 13013 MARSEILLE

représenté par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [U] épouse [H] née le 12 Décembre 1996 à AZAZGA, TIZI-OUZOU (ALGERIE) de nationalité Algérienne domiciliée au CCAS de Marseille agence Nord 151 boulevard Danielle Casanova 13014 MARSEILLE

représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [F] [H] et [N] [U] a été célébré le 30 août 2018 par l'officier d'état civil de la ville de Bouzeguene, Tizi-Ouzou (Algérie).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 25 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Ils sollicitent de voir : -Homologuer la convention en date du 15 mai 2023 réglant les conséquences du divorce, -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et le délibéré a été fixé au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

La nationalité algérienne des époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable. Sur la compétence du juge français :

Pour le divorce :

* Sur le divorce : L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

Les époux résident en France.

Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.

Sur la loi applicable :

Pour le divorce :

Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .

En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.

En l