2ème Chambre Cab2, 13 mai 2024 — 19/02454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/02454 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZK

AFFAIRE : M. [E] [K] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A. FILIA MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mai 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

FILIA-MAIF, immatriculée zu RCS de NIORT sous le n°341 672 681, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

Le 11 mai 2009, Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 5] 1977, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la FILIA MAIF.

Son préjudice initial a été indemnisé. Son état de santé a ensuite connu une aggravation.

L’assureur a mandaté le docteur [J] aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a rendu son rapport le 14 décembre 2017.

La société MAIF a versé amiablement une provision de 33.000 euros. Elle a été condamnée par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2018 à verser une provision complémentaire de 40.000 euros.

Par actes des 20 et 21 février 2019 assignant la société FILIA MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [K] demande au tribunal de : - CONDAMNER la requise à lui payer les sommes suivantes : -DFTP : 8.460 € -Souffrances endurées : 35.000 € -Tierce personne : 2.046 € -DFP : 32.500 € -Préjudice d’agrément : 15.000 € -Préjudice esthétique : 7.000 € -PGPA : 140.467, 84 € -Incidence professionnelle : 400.000 € -PGPF : 1.872.000 € -Assistance : 2.520 € Total : 2.516.659, 84 € - LA CONDAMNER à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2021, la MAIF, ayant absorbé la FILIA MAIF, demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la MAIF qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E] [K] - EVALUER l’entier préjudice de Monsieur [E] [K] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans ses conclusions à hauteur de 98.773,50 € - DEDUIRE de cette somme allouée les provisions précédemment versées pour un montant de 73.000 € - DEBOUTER Monsieur [E] [K] de toutes ses autres demandes, - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal de céans a : - CONDAMNÉ la société MAIF à payer à Monsieur [E] [K], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : -2.520 euros au titre des frais d’assistance à expertise -2.046 euros au titre de l’aide par tierce personne -4.362 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels -40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle -8.440, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire -28.000 euros au titre des souffrances endurées -27.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent -4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées à hauteur de 73.000 euros - DÉBOUTÉ Monsieur [E] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément

- SURSIS À STATUER sur la perte de gains professionnels futurs ; - CONDAMNÉ la société MAIF aux dépens et à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production par Monsieur [K] de ses avis d’impositions pour les années 2016 à 2020 et de toute justificatif de sa situation professionnelle actuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Monsieur [K] sollicite du tribunal qu’il condamne la requise à lui payer la somme de 1.950.052 euros au titre des PGPF et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC