7ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 22/02866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02866 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIUM
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Marie-félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1928
Décision du 07 Mai 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/02866 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à un incendie, Monsieur [N] [X] a fait procéder à la reconstruction de sa résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 6] (78).
Suivant contrat signé le 7 juin 2021, Monsieur [N] [X] a confié à Monsieur [L] [F] une mission d’architecte portant sur cette reconstruction.
Au titre d’un acompte de 50% dû à la commande sur les phases 1 et 2 du contrat, Monsieur [L] [F] a établi une note d’honoraires n°1 le 21 septembre 2021 à hauteur de 9 815,40€ TTC, réglée par Monsieur [N] [X].
Monsieur [N] [X] a finalement indiqué vouloir rompre la relation contractuelle par courriel du 16 novembre 2021.
Au titre du solde des phases 1 à 3 du contrat d’architecture, Monsieur [L] [F] a établi une note d’honoraires n°2 le 25 novembre 2021 à hauteur de 13 218,07 € TTC et en a réclamé le paiement à Monsieur [N] [X].
Par courrier du 25 novembre 2021, réitéré le 21 décembre suivant par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [L] [F] a mis en demeure Monsieur [N] [X] de lui régler sa note d’honoraires n°2.
Monsieur [L] [F] a ensuite, et par acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [N] [X] aux fins de paiement de ces honoraires.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
« LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes,
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 13 218,07 € TTC au profit de Monsieur [L] [F], au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des plans 3D
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 11 996,60 € au profit de Monsieur [L] [F], au titre de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 6 000 € au profit de Monsieur [L] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [F] indique que : - le paiement de ses honoraires est dû dès lors que la mission dont il était investi a été accomplie: - le taux de 11% du prix prévisionnel des travaux appliqué à ses honoraires correspond au prix contractuellement fixé le 7 juin 2021 ; - les plans 3D qu’il a réalisés à ses propres frais l’ont été sur demande de Monsieur [N] [X] ; - les griefs de Monsieur [N] [X] sont infondés dès lors qu’il a répondu à toutes ses demandes, à l’exception de son exigence de voir déposer deux permis de construire distincts pour la maison principale et la maison du gardien, les services d’instruction lui ayant précisé qu’un seul permis de construire était suffisant ; - Monsieur [N] [X] a mis fin à sa mission de manière prématurée et brutale, ce qui justifie le paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% du montant total de ses hono