PCP JCP référé, 4 avril 2024 — 24/01149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/04/2024 à : Maitre Christian COUVRAT
Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : Maitre Jeanne MERCIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/01149 N° Portalis 352J-W-B7I-C33W5
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maitre Jeanne MERCIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0221
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maitre Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 04 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33W5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er décembre 2004, à effet au 15 janvier 2005, Mme [J] [T] a donné à bail à [N] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Au décès de Mme [J] [T] survenu le 20 août 2010, la propriété de l’appartement donné en location à M. [N] [X] a été transférée à Mme [L] [T] qui en a fait donation à M. [V] [H] suivant acte authentique du 29 juin 2011.
Par courrier recommandé du 25 mai 2022, réceptionné le 2 juin 2022, un congé pour reprise du logement au profit de M. [Y] [H] a été adressé par M. [V] [H] à M. [N] [X] à effet du 15 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [V] [H] a assigné [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.500 euros à compter du 15 janvier 2023 jusqu'à libération des lieux, d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement les renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Au soutien de sa demande M. [V] [H] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.
A l'audience du 8 février 2024, M. [V] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et le débouté des demandes reconventionnelles de M. [N] [X].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur tirée du défaut de qualité à agir, il indique apporter la preuve de sa qualité de propriétaire du logement occupé par M. [X]. Il estime que l’urgence est justifiée par le fait que le bénéficiaire de la reprise, interne en médecine, est contraint de faire de longs trajets pour se rendre à ses différents stages alors que la localisation de l’appartement diminuerait ses temps de transport. Il ajoute que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. [N] [X] prétendant n’avoir pas réceptionné le congé, étant en déplacement lorsque cette lettre a été réceptionnée, tout en reconnaissant en avoir eu connaissance dans un courrier électronique du 9 juillet 2022 et dans son courrier de contestation du 16 juillet 2022. Il ajoute que le motif de nullité tiré de l’absence de remise de la notice n’est pas justifié par un grief. S’agissant de l’indemnité d’occupation demandée, il estime qu’elle correspond à la valeur locative actuelle. Enfin, il estime que sa demande de réparation au titre de la résistance abusive est justifiée. Concernant la demande reconventionnelle au titre des travaux effectués par M. [X], le demandeur estime que la preuve de ceux-ci n’est pas rapportée, seuls des devis étant produits et qu’en outre, les travaux qu’il s’était engagé à financer ont été remboursés.
Monsieur [N] [X] représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de justificatif de la propriété du logement objet du litige. Il ajoute que le demandeur ne justifie pas de l’urgence qui l’autoriserait à saisir le juge des référés. Sur le congé, le défendeur prétend que celui-ci est nul car la notice prévue par l’alinéa 10 de l’article 15 de la loi de 1989 n’a pas été jointe. Il conteste en outre l’avoir reçu, ce qui entrainerait la nullité du congé pour défaut de notification. A titre subsidiaire, il demande que l’indemnité d’occupation soit ramenée au montant du loyer, que le demandeur soit débouté de sa demand