PCP JCP référé, 13 mai 2024 — 24/04464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 13/05/2024 à : - Me T. DOUËB - M. [R] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2024 à : - Me T. DOUËB

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/04464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2V

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2024

DEMANDEUR L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1272

DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 13 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2V

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2007, l’OPAC de PARIS, aux droits duquel se trouve aujourd’hui PARIS HABITAT - OPH, a donné à bail à Monsieur [R] [H] un appartement de deux pièces situé au [Adresse 1] (escalier 9, 4ème étage, porte 153, n° de référence 121740).

Autorisé par ordonnance du juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS du 17 avril 2024, rectifiée par ordonnance du 19 avril 2024, PARIS HABITAT - OPH, a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, assigné à heure indiquée Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 485, 489, 834 et 837 du code de procédure civile et 7e) de la loi du 6 juillet 1989 de : - être autorisé ainsi que l’entreprise GCC ou toute autre entreprise mandatée par ses soins ainsi que la société CERTEA, commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux loués, en recourant si besoin est, à un serrurier, le temps nécessaire à l’établissement d’un état des lieux et à la réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique nécessaires, le tout avec l'assistance de la force publique si nécessaire ; - voir condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 25 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cet acte pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

Monsieur [R] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les

limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Le bail liant les parties est soumis à la loi du 6 juillet 1989.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des