9ème chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 23/01493
Texte intégral
Décision du 14 Mai 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/01493 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01493
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HT
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du : 01 février 2023
JUGEMENT rendu le 14 mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 1] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Feue [C] [X] épouse [J] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant pour seul héritier son fils M. [W] [J].
Le 15 avril 2021, la déclaration principale de succession a été déposée auprès de l’administration fiscale.
Par un courrier en date du 20 août 2021, en l’absence de dépôt de la déclaration principale de succession dans les délais impartis, l’administration fiscale a informé M. [J] qu’il était redevable d’une somme de 90.223 euros concernant la majoration de 10 % et d’une somme de 20.049 euros au titre des intérêts de retard soit un total de 110.272 euros.
Le 15 octobre 2021, un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. [J].
Par des courriers en date des 12 novembre 2021 et 4 mars 2022, M. [J] a exercé deux recours qui ont été rejetés par l’administration fiscale le 13 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, M. [W] [J] a assigné la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2023, M. [J] demande de :
Vu les articles 641, 800, 1717, 1727, 1728 du Code général des impôts, Vu l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, • ANNULER la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté sa demande de remise totale ou à tout le moins d’atténuation de l’intérêt de retard d’un montant 20.049 € ; • ANNULER la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté sa demande de remise totale ou à tout le moins de modération de la majoration de 10% des droits de succession pour la somme de 90.223 € ; Décision du 14 Mai 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/01493 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HT
A titre principal : • ORDONNER la remise totale des intérêts de retards et de la majoration de 10% sur les droits de succession pour la somme de 110.272 € ; • CONSTATER qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la Direction Générale des Finances Publiques dans le cadre de la succession de sa mère, Madame [C] [X] ; A titre subsidiaire : • CONSTATER qu’il n’est redevable auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que de la somme de 108.367 € ; En tout état de cause : • CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; • DEBOUTER la Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes M. [J] fait valoir : - que la compétence du signataire des décisions en date du 13 décembre 2022 n’est pas établie et que la décision est insuffisamment motivée ; - que concernant la majoration de 10 % et les intérêts de retard, le décès de sa mère est survenu subitement alors qu’il est atteint d’un handicap avec une taux d’incapacité supérieur à 80 % ; qu’en outre le contexte de la crise du COVID-19 a provoqué une grave crise sanitaire qui l’a empêché de déclarer à temps la succession ; - qu’il est de bonne foi et qu’il n’a jamais contesté le montant de l’assiette ni le montant des droits de succession ; qu’il a toujours été en lien permanent avec l’administration fiscale et a toujours souhaité régler les droits ; qu’il a dû procéder à la vente d’un bien immobilier pour pouvoir s’acquitter de sa dette fiscale ; - que le calcul des intérêts effectué par l’administration fiscale est erroné. Par dernières conclu