Loyers commerciaux, 14 mai 2024 — 23/12008

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/12008 N° Portalis 352J-W-B7H-C226N

N° MINUTE : 3

Assignation du : 18 Septembre 2023

Jugement avant dire droit

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [E] [J][2]

[2] [Adresse 2] [Localité 4]

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119

DEFENDERESSE

S.A.S. MYR [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2012,la société SCI [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7], a donné à bail commercial en renouvellement à la société SALAMANDRE, aux droits de laquelle sont venues la société LA MAIN ROUGE le 22 février 2017 puis la société MYR le 7 mars 2019, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années du 1er février 2012 au 31 janvier 2021, l'exercice de l'activité ainsi désignée « CAFE-VINS-LIQUEURS » et un loyer annuel de 26.000 euros hors taxes et hors charges.

Selon un acte sous seing privé en date du 24 février 2024, les parties ont décidé d'adjoindre aux locaux loués le local mitoyen devenu vacant, cette modification prenant effet au 1er juillet 2014 et entraînant une augmentation du loyer de 700 euros par mois à compter de cette date, et le bailleur a autorisé le preneur à réaliser à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, les travaux d'agrandissement du restaurant et de restructuration de la partie cuisine/sanitaires selon projet annexé à l'avenant.

A compter du 1er février 2021, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d'huissier de justice signifié le 17 juin 2021, le bailleur a donné congé au preneur pour le 31 décembre 2021, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 et moyennant un loyer de 67.000 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre reconmmandée avec avis de réception en date du 21 juin 2023, la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] a notifié à la société MYR un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à la somme de 67.700 euros lors taxes et hors charges par an.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2023, la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] a assigné la société MYR à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 avril 2024 à laquelle la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] et la société MYR étaient représentées par leur avocat. Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié, la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, - fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à un montant annuel de 67.700 euros en principal, hors taxes et hors charges ; - débouter la société MYR de ses demandes ; - juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ; - condamner la société MYR au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ; - dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que la société MYR devra régler à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 67.700 euros hors taxes et hors charges ; - voir en telle hypothèse réserver les dépens ; - ordonner en chaque hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A soutien des ses demandes, la société SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 7] expose qu'en application de l'article R.145-3 du code de commerce, le loyer doit être déplafonné et fixé à la valeur locative en raison d'une modification notable des caractéristiques des locaux. Elle indique qu'au cours du bail expiré, d'une part, un local mitoyen a été annexé aux locaux principaux en 2014 et, d'autre