PS élections pro, 13 mai 2024 — 24/01330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 13.05.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/01330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM

N° MINUTE : 24/000119

JUGEMENT rendu le 13 mai 2024

DEMANDEURS Syndicat TRAID UNION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093

DÉFENDEURS S.A. SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487

Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9] ayant pour avocat Maitre Zoran ILIC, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire K0137, non comparant

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Décision du 13 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM

Fédération NATIONALE DU PERSONNEL DE L ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE DES ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour avocat Maître Karim HAMOUDI, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire E282, non comparant

Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Syndicat S3I, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par M. [W] [R] muni d’un pouvoir spécial

INTERVENANT VOLONTAIRE

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [U] [V] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 13 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAM

EXPOSE DU LITIGE

La société SOPRA STERIA GROUP a organisé les élections professionnelles le 14 novembre 2023. Le syndicat AVENIR SOPRA STERIA a obtenu l'élection de 4 titulaires et 4 suppléants mais par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’élection de Madame [E] [Z], titulaire, et de Madame [I] [D], suppléante, pour non respect des règles de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Madame [E] [Z] a démissionné de son mandat le 19 février 2024, remplacée par Monsieur [H] [M], élu suppléant.

Par requête du 4 mars 2024, le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y] ont requis la convocation du syndicat AVENIR SOPRA STERIA, de Monsieur [H] [M], de la société SOPRA STERIA GROUP, de la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE FIECI CFE CGC, du syndicat CFTC, du syndicat CGT, du syndicat FO et du syndicat S3I aux fins d'obtenir du tribunal de : juger la requête recevable et bien fondée,juger la désignation de Monsieur [H] [M] comme frauduleuse,annuler la désignation de Monsieur [H] [M] par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA en remplacement de Madame [E] [Z],rappeler en tant que de besoin que le siège de Madame [E] [Z] est vacant jusqu'aux prochaines élections, condamner le syndicat AVENIR SOPRA STERIA à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que la décision est exécutoire de plein droit et qu'il est statué sans dépens. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, le syndicat TRAID UNION, Monsieur [L] [Y], le syndicat AVENIR SOPRA STERIA, Monsieur [H] [M], la société SOPRA STERIA GROUP, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE FIECI CFE CGC, le syndicat CFTC, le syndicat CGT, le syndicat FO et le syndicat S3I ont été convoqués pour l'audience du 22 avril 2024.

A cette audience, le syndicat TRAID UNION et Monsieur [L] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que la sanction du non respect de la règle de proportionnalité entre les femmes et les hommes consiste en l'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté en fonction du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats et en une vacance du siège annulé jusqu'aux prochaines élections et que la fraude, en ce qu'elle corrompt tout, ne