Loyers commerciaux, 14 mai 2024 — 23/16035

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/16035 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RRM

N° MINUTE : 4

Assignation du : 12 Décembre 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [N] [D][2]

[2] [Adresse 4] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [S] prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre Madame [U] [L], [J] [L], Madame [H] [G] veuve [L] et Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165

DEFENDERESSE

Société KPFMG [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 28 octobre 2009, Mme [H] [G], Mme [U] [L], Mme [J] [L] et M. [W] [L] (ci-après l'indivision [L]) ont donné à bail commercial à la société KPFMG des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2018, l'exercice de l'activité de « restauration sous toutes ses formes et pour tous types de cuisine à l'exclusion de toute autre activité commerciale, même temporairement » et un loyer annuel de 17.592 euros.

A compter du 1er octobre 2018, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, Maître [P] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [L], a donné congé à la société KPFMG pour le 30 juin 2023 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 et fixation du loyer annuel à la somme de 28.875 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Maître [P] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [L], a signifié à la société KFPMG un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 28.875 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2023.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, Maître [P] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [L], a assigné la société KFPMG à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 avril 2024 à laquelle Maître [P] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [L], était représentée par son avocat.

Aux termes de son assignation, Maître [P] [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [L], demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer le prix du bail de renouvellement dû par la société KPFMG à la somme de 28.875 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2023 ; - condamner la société KPFMG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société KPFMG aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de la signification du 8 août 2023.

Sur le fondement de l'article L. 145-34 du code de commerce, elle soutient que le bail ayant duré plus de douze ans, le déplafonnement est de droit. Elle invoque le rapport d'estimation de la valeur locative de renouvellement en mars 2022 qu'elle a sollicité de [Localité 11] NOTAIRES SERVICES.

La société KPFMG n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le principe du renouvellement du bail

Le principe du renouvellement du bail liant l'indivision [L] et la société KPFMG est acquis à compter du 1er juillet 2023 par l'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par l'indivision [L] le 12 décembre 2023.

Cela sera constaté.

2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

Les articles R 145-2 à R 145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.

L'article L.145-34 du code de commerce dispose qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder l