18° chambre 1ère section, 14 mai 2024 — 23/01268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/01268 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MK
N° MINUTE : 7
contradictoire
Assignation du : 18 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON PERE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
Décision du 14 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 23/01268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2019 à effet au 1er juillet 2019, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail à la SAS Maison Père divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 3] - [Adresse 1], les locaux étant destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, accessoires et objets de mode et de décoration.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 1er et 6 décembre 2021, la SCI du [Adresse 3] a fait sommation à la société Maison Père d’avoir à garnir et occuper les locaux.
Deux procès verbaux de constat d’huissier ont été établis les 26 janvier et 25 mars 2022 à la demande de la bailleresse pour constater l’état d’occupation des locaux.
Après avoir délivré par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2022, une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail précité, d'avoir à respecter les dispositions du bail et par conséquent d'avoir à garnir et exploiter les lieux donnés à bail, la SCI du [Adresse 3] par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2022, a fait assigner la société Maison Père devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, ce dernier a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Maison Père et tout occupant de son chef des locaux loués, et condamné la société Maison Père au paiement de la somme de 7.850 euros à titre de provision. L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu de cette ordonnance, la SCI du [Adresse 3] a fait signifier à la société Maison Père un commandement aux fins de saisie-vente par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2022, en la forme de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2022 signifié en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, la société bailleresse a ensuite fait délivrer à la société Maison Père un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, maître [L], commissaire de justice, assistée d’un serrurier et de deux témoins en l’absence de la société Maison Père, a dressé un procès-verbal de reprise des locaux, a séquestré les biens garnissant les locaux et, constatant que la personne expulsée et les occupants de son chef ayant volontairement libéré les locaux, lui a fait sommation d’avoir à retirer les meubles dans un délai de deux mois.
C’est dans ce contexte que la société Maison Père a assigné la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour reprendre son activité ou céder son fonds de commerce, et de suspendre pendant ce délai la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la société Maison Père fait exposer en substance qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi ; qu’après avoir acquis le droit au bail à un prix de 1.500.000 euros, elle a connu de graves difficultés financières en raison de la crise sanitaire, ce qui l’a empêchée d’exploiter le local ; que sa présidente a également connu de graves problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation ; que ces difficultés l’ont amenée à demander exceptionnellement au propriétaire l’autorisation de sous-louer le local, ce que ce dernier a refusé sans justification. Elle ajoute que bien que contrainte de fermer sa boutique en juillet 2020, elle a ensuite toujours continué