Loyers commerciaux, 14 mai 2024 — 23/10273

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/10273 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCG

N° MINUTE : 5

Assignation du : 25 Juillet 2023

Jugement avant dire droit

Expert : [P] [B][1]

[1] [Adresse 2] [Localité 5]

JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A. ETAM LINGERIE [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312

DEFENDERESSE

S.C. SEINE RIVES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 17 novembre 1999 puis du 3 octobre 2013, la société SCI SEINE RIVES a donné à bail commercial en renouvellement à la société ETAM LINGERIE des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2011 au 30 juin 2020, l'exercice de l'activité de « A titre principal : vente d'articles de prêt à porter et lingerie pour femmes, enfants et hommes. A titre accessoire : vente d'articles de mode, produits cosmétiques » et un loyer annuel de 83.000 euros hors charges et hors taxes.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2019, la société SCI SEINE RIVES a donné congé à la société ETAM LINGERIE pour le 30 juin 2020, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction. Selon acte d'huissier de justice en date du 11 mars 2021, la société SCI SEINE RIVES a informé la société ETAM LINGERIE qu'elle exerçait son droit de repentir et lui offrait en conséquence le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter de la signification de l'acte et moyennant un loyer annuel de 95.777,66 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2023 et acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2023, la société ETAM LINGERIE a adressé à la société SCI SEINE RIVES un mémoire en fixation du montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 64.000 euros à compter du 11 mars 2021.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2023, la société ETAM LINGERIE a assigné la société SCI SEINE RIVES à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 avril 2024 à laquelle la société ETAM LINGERIE et la société SCI SEINE RIVES étaient représentées par leur avocat. Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable régulièrement notifié, la société ETAM LINGERIE demande au juge des loyers commerciaux de :

- débouter la société SCI SEINE RIVES de ses éventuelles demandes ; - fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 64.000 euros par an, à compter du 11 mars 2021 ; - fixer le loyer provisionnel à la somme de 80.000,00 euros HT par an, pour le cas où une expertise serait ordonnée ; - prendre acte qu'elle ne formule pas d'opposition à toute demande d'expertise qui pourrait être faite par la bailleresse, à condition que la consignation soit mise à la charge de la bailleresse, et sous protestations et réserves d'usage ; - condamner la société SCI SEINE RIVES à lui rembourser les loyers trop- perçus depuis le 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal ; - condamner la société SCI SEINE RIVES à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCI SEINE RIVES aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites, y compris les frais d'expertise s'il y a lieu ; - rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire à moins qu'elle n'en dispose autrement.

Sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, la société ETAM LINGERIE soutient que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative car celle-ci est inférieure au loyer plafonné. S'agissant de l'évaluation de la valeur locative, elle indique avoir sollicité l'avis de la société SCHNEIDER INTERNATIONAL, représentée par son président, M. [I] [T], expert agréé par la Cour de cassation, lequel a estimé la valeur locative à 64.000 euros. Elle précise que, selon l'expert, la destination des lieux ainsi que les stipulations du bail sont conformes aux usages courants en matière de baux commerciaux. Les locaux sont de conformation médiocre et bénéficient d'un bon emp