9ème chambre 2ème section, 14 mai 2024 — 23/01524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: 14/05/2024 à Me LASERRE et Me ZIEGLER
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/01524 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVJ
N° MINUTE : 1
Assignation du : 01 Février 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0671
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
Décision du 14 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/01524 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Les 22 février 2000, 14 novembre 2008 et 19 mars 2010, M. [U] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS trois contrats collectifs d'assurance-vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 et MULTIPLACEMENTS 2.
Les contrats des 14 novembre 2008 et 19 mars 2010 ont été nantis au profit de la banque, en garantie de deux prêts de montants respectifs de 452 300 euros et 321 000 euros. Le 18 février 2020, M. [U] a demandé à la BNP PARIBAS le rachat total de ces trois contrats, afin d'affecter les fonds du rachat au remboursement des prêts susvisés.
Il précise que lorsqu'il a reçu en 2021 son avis d'imposition sur les revenus 2020, il s'est aperçu qu'y figurait un montant de 78 645 euros au titre des gains sur les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la banque, avec une imposition au barème progressif à l'impôt sur le revenu aboutissant à une imposition de 22 331 euros.
Il ajoute que le 30 juin 2021, il a demandé à l'administration fiscale le bénéfice rétroactif de l'option du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de l'impôt sur le revenu, avec un taux d'imposition de 7,5 %, demande qui lui a été refusée le 1er juillet 2021, au motif que l'option fiscale devait être exercée lors de la demande de rachat, l'option initiale étant irrévocable.
C'est dans ces conditions que par acte du 1er février 2023, M. [U] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme en principal de 16 433 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur reproche à sa banque de ne pas l'avoir informé du choix fiscal qu'il avait ainsi que du caractère irrévocable de cette option. Sur son préjudice, il estime que cette faute a entraîné une sur-imposition d'un montant de 16 433 euros puisque s'il avait été dûment informé, il aurait nécessairement opté pour l'imposition la moins élevée.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la BNP PARIBAS conclut au débouté et entend que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 décembre 2023, M. [U] maintient ses demandes initiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur la faute reprochée à la BNP PARIBAS :
M. [U] rappelle que la banque qui manque à son obligation de conseil concernant l'incidence fiscale d'une opération projetée engage sa responsabilité, la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil reposant sur l'établissement bancaire.
Il précise ne pas reprocher à la banque de ne pas l'avoir conseillé fiscalement, quant à l'opportunité ou non d'opter pour le PFL, compte tenu de sa situation fiscale personnelle, mais de ne pas l'avoir informé de l'existence d'un choix fiscal qui se présentait lors des demandes de rachat des contrats d'assurance-vie.
Il indique qu'avant la prise de sa retraite, le 30 décembre 2019, il exerçait la profession de chirurgien-dentiste, de sorte qu'il est un client profane et non averti, outre que la détention d'un patrimoine immobilier constitué d'un seul bien n'est pas de nature à modifier cette qualité.
Il conteste, comme le soutient la BNP PARIBAS, qu'il lui appartenait de se référer aux contrats annexes de nantissement, alors qu'ils ont été signés plus de 10 ans avant le rachat, outre qu'ils n'évoquent que d'une manière accessoire et générique la fiscalité, uniquement dans le cadre du transfert du droit