CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 21/01009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/01009 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JR2E
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A. DOMAINE DES ORMES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMAINE DES ORMES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [R], salarié de la société [Adresse 5] depuis le 28/09/2020 en qualité de menuisier élagueur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27/01/2021, au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateur de l’épaule ; rupture des tendons épaule droite ». Le certificat médical initial, daté du 01/10/2020, fait état d’une « rupture sus épineux D ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Elle a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R]. Par courrier du 08/06/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [Adresse 5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [R]. Par courrier daté du 19/07/2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12/11/2021, la société [Adresse 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 03/11/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. La société [Adresse 5], dûment représentée, se fondant sur ses conclusions écrites en date du 06/10/2023, demande au tribunal de : Déclarer la société [6] recevable en son action ;L’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit, Juger que les conditions du tableau 57 A 3) ne sont pas remplies en l’espèce ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation est remplie en l’espèce ;Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que M. [R] a été exposé au risque au sein de la société [Adresse 5] pendant une année ;Par conséquent, Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 01/10/2020 déclarée par M. [R] inopposable à la société [6] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;En tout état de cause, Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, concernant la condition relative à la désignation de la maladie, que la pathologie prise en charge doit être objectivée par une IRM, mais que les courriers adressés par la caisse ne mentionnent pas un tel examen, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de s’assurer de la réalisation d’un tel examen. Elle estime également que l’IRM n’est pas mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans le certificat médical initial, et qu’aucun compte rendu d’examen n’a été transmis à l’employeur. Sur l’exposition au risque, la société [Adresse 5] affirme que M. [R] ayant été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 28/09/2020 et ayant effectué son dernier jour de travail le 03/12/2020, il n’a pu être exposé au risque au sein de la société que moins de 3 mois. Elle ajoute que l’avant-dernier contrat s’est achevé le 11/07/2019, soit plus 14 mois avant le début du dernier contrat. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 04/05/2023, prie le tribunal de : Rappeler qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions prévues par ce même tableau au regard de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;Rappeler qu’il appartient à l’employeur qui conteste l’origine professionnelle de ladite maladie de renverser la présomption prévue à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l’instruction menée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine a révélé que les conditions médicales et administratives du tableau 57 étaient remplies pour la maladie du 01/10/2020 déclarée par M. [R] ;Dire et juger que l’IRM de M. [R] n’est pas un document à mettre à la disposition de l’employeur au regard de la jurisprudence en vigueur ;Constater que la société [Adresse 5] ne rapporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie du 01/10/2020 de M. [R] ;Constater que la société [6] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que la maladie déclarée par M. [R] n’est pas inscrite dans le tableau n° 57 ;Constater que c’est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [Adresse 5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] ;En conséquence, Confirmer la décision de prise en charge de la maladie du 01/10/2020 de M. [R] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Déclarer opposable à la société [6] ladite décision de prise en charge notifiée le 08/06/2021 ;Débouter la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ;Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance.À l’appui de ses demandes, la caisse soutient essentiellement que la rupture de la coiffe des rotateurs étant désigné dans le tableau n° 57, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie, étant observé que l’IRM servant à objectiver la pathologie, qui était mentionnée dans la concertation médico-administrative dont l’employeur a eu connaissance, n’a pas à figurer au dossier. Sur la condition relative à la durée de l’exposition au risque, elle affirme qu’au 01/10/2020, jour de la première constatation médicale de la maladie, M. [R] travaillait depuis plus d’un an au sein de la société requérante, en l’occurrence depuis le 02/03/2015. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS : Sur le caractère professionnel de la maladie : Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon l’article R. 461-9 du même code, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date précitée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. S’agissant de la désignation de la maladie, il convient de ne pas se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial mais, au contraire, de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles. Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est présumée d’origine professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, et que la durée d’exposition au risque soit d’au moins un an, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Les travaux habituels mentionnés au tableau peuvent n’être qu’accessoires, ils n’ont pas à constituer une part prépondérante de l’activité du salarié. L’objectivation de la maladie ne peut s’effectuer par arthroscanner qu’en cas de contre-indication à l’IRM. Il est en outre de jurisprudence constante que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical et ne pouvant ainsi être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 [devenu R. 441-14] du Code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2e, 29 mai 2019, n° 18-14.811).
Dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant sur le tableau de maladies professionnelles au regard duquel la caisse conduit son instruction, il ne suffit pas que le colloque médico-administratif mentionne qu’il y a équivalence entre les intitulés, ni que le médecin conseil y mentionne le libellé complet du syndrome ou qu’il considère que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; il importe également peu que, dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil confirme son avis par une note technique (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851). Pour que la condition médicale puisse être considérée comme satisfaite, le médecin conseil doit fonder son avis favorable sur un élément médical extrinsèque (v. notamment Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.946). Enfin, il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l’espèce, le 27/01/2021, M. [R] a déclaré une « rupture de la coiffe des rotateur de l’épaule ; rupture des tendons épaule droite » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 01/10/2020. Le certificat médical initial, daté du 01/10/2020, fait état d’une « rupture sus épineux D ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 01/10/2020. La caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, code syndrome 057A AM96E, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif du 21/05/2021. Ce même colloque, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, indique expressément que l’examen ayant permis d’objectiver la maladie, réceptionné le 12/02/2021, est une IRM de l’épaule droite réalisée le 05/02/2021 par le docteur [W] [E]. Le médecin conseil en conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, étant précisé que l’encart « si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut » ne comporte aucune mention. Il en résulte que le médecin conseil, fondant son avis sur un élément médical extrinsèque, après analyse de l’examen médical fourni par l’assuré et en dépit des libellés de la maladie mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, a pu estimer que la pathologie dont M. [R] était atteint consistait bien en une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Si l’employeur affirme ne pas avoir été destinataire de l’IRM ou du compte-rendu d’IRM, il résulte de la jurisprudence citée supra que, s’agissant d’un examen médical couvert par le secret médical, l’IRM réalisée dans le cadre de la maladie de M. [R] n’avait pas à lui être communiquée, pas plus que les conclusions médicales auxquelles l’examen a pu parvenir. La condition tenant à la désignation de la maladie est ainsi remplie. En outre, la société [Adresse 5] ne conteste pas : que la maladie litigieuse a été révélée et médicalement constatée dans le délai de prise en charge d’un an prévu au tableau, M. [R] ayant cessé le travail le 03/12/2020,que le salarié réalisait habituellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.Il en résulte que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont également remplies. Enfin, si, en principe, les tableaux de maladies professionnelles ne fixent pas de durée minimale d’exposition au risque, le tableau n° 57 indique que, s’agissant d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule, la durée d’exposition au risque doit être d’un an au moins. Il convient à ce titre d’observer que ni le tableau ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’exige que la durée d’exposition soit comprise dans un délai particulier autre que celui de la prise en charge. Ainsi, il suffit que la victime ait été exposée au risque durant plus d’une année au cours de sa carrière et que la maladie soit apparue et ait été médicalement constatée dans l’année qui a suivi la cessation du travail l’ayant exposé au risque. En l’occurrence, la société [6] adhère à la chronologie des postes occupés par M. [R] élaborée par l’agent enquêteur de la caisse. Elle précise simplement que le salarié a également travaillé pour elle en qualité de chef d’équipe entre le 05/11/2018 et le 11/07/2019. Il en ressort clairement que M. [R], qui occupait tantôt le poste de menuisier élagueur, tantôt celui de chef d’équipe, a été exposé au risque prévu par le tableau n° 57 par périodes intermittentes entre le 02/03/2015 et le 02/12/2020, pendant une durée globale supérieure à un an et que l’exposition au risque a cessé moins d’un an après la constatation médicale de la maladie. La requérante ne conteste pas qu’elle est le dernier employeur de M. [R]. Si elle indique que ce dernier n’a pas travaillé chez elle entre le 11/07/2019 et le 28/09/2020, elle ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé auprès d’un autre employeur et, a fortiori, qu’il a été exposé au risque décrit dans le tableau au cours de cette période. Toutes les conditions médicales et administratives du tableau étant réunies, la maladie déclarée par M. [R] le 27/01/2021 est d’origine professionnelle et c’est à bon droit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’a prise en charge comme telle. Dans ces conditions, la société [Adresse 5] sera déboutée de son recours. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société [6] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ni la situation économique des parties ni l’équité ne justifient qu’il soit fait droit à la demande formée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article 700 du même code. Elle sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société [Adresse 5] de son recours, CONDAMNE la société [6] aux dépens, DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente