CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 19/00976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 19/00976 - N° Portalis DBYC-W-B7D-INS2
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Coline GUERIF, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur cinq points, notifiée par lettre d’observations datée du 24/10/2018.
Par courrier en date du 20/11/2018, la SAS [5] a communiqué ses observations concernant les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5.
Suivant courrier en réponse du 29/11/2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements envisagés.
Suivant courrier du 12/12/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme de 122 636 € (dont 104 850 € de cotisations, 10 024 € de majorations de retard et 7762 € de majoration de redressement).
Suivant courrier recommandé en date du 12/02/2019, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressements opérés.
En sa séance du 20/06/2019, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la SAS [5] prie le tribunal de :
- DIRE le recours de la société régulier et bien fondé ;
- RECEVOIR la société en ses demandes et donc : - ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf de Bretagne du 20 juin 2019 en ce qu’elle a maintenu le redressement de l’Urssaf du 12 décembre 2018 ; - ANNULER la mise en demeure de l’Urssaf notifié le 12 décembre 2018 portant redressement des points contestés ;
- CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne à verser à la société la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne aux entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions n° 2, auxquelles s’est expressément référé son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de : -CONFIRMER l’absence d’accord tacite, -CONFIRMER le bien fondé des deux redressements sur le régime de prévoyance complémentaire, -CONFIRMER le bien fondé du redressement sur les avantages versés par le comité d’entreprise, -CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juin 2019 ; -CONSTATER que la société [5] a procédé au règlement des sommes contestées, -REJETER en conséquence les demandes et prétention la société [5], -CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société au entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur les chefs de redressement n°2 et 3 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 :
L’article R. 243 – 59 – 7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-