3ème Ch.section C, 14 mai 2024 — 23/06454
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 14 Mai 2024
N° RG 23/06454 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPHB
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [Z] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] et M. [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 8], [Localité 7] (Côte d’Ivoire), optant à cette occasion pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2023, Mme [H] [B] a fait assigner M. [V] [Z] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Mme [H] [B] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [B]/[Z] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]/[Z] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - CONSTATER que Madame [B] ne sollicite pas de conserver le nom d’usage de son époux ; - CONSTATER que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ; - FIXER la date des effets du divorce au 29 avril 2023, date de la séparation effective des deux époux, en application de l’article 262-1 du Code Civil ; - DECLARER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; - DECLARER que chacun des époux assumera les dépens pour moitié.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [V] [Z] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 234 du Code civil ; - ORDONNER la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’Etat Civil, - FIXER la date d’effet du divorce au 29 avril 2023 ; - DIRE et JUGER que le jugement de divorce à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - DONNER ACTE à Monsieur [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - DEBOUTER Madame [B] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; - DIRE et JUGER que chaque partie conservera les dépens par elle exposés.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 28 juillet 2023;
PRONONCE le divorce des époux [H] [B] et [V] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2022 à [Localité 8], [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [H], [R] [B] : le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) - M. [V], [M] [Z] : le [Date naissance 5] 1976