JLD, 14 mai 2024 — 24/03220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03220 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6T4 Minute n° 24/480 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] né le 01 juillet 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 10 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 mai 2024 à M. [G] [R], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 mai 2024 à Mme [Z] [H] épouse [R], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Attendu que le conseil de M. [R] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que M. [R] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la "procédure d'urgence" ;
Attendu qu'aux termes de l'article sus-visé, cette procédure suppose l'existence d'un "risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade" ;
Attendu que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ; que cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué établi le 03/05/2024 par le Docteur [I], évoque notamment "une perpexlité anxieuse", des "troubles du cours de la pensée", "des idées délirantes de ruine", une "instabilité psychomotrice et déambulation au domicile toute la journée" et une "rupture avec l'état antérieur" avec une "absence de conscience de ses troubles" ; que ce médecin psychiatre estimait à la date de la rédaction dudit certificat qu'il résultait de ces éléments que l'état de santé du patient imposait "des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier" concluant à la nécessité d'une hospitalisation au visa de l'article L.3212-3 du Code de la santé publique précité relatif à la procédure d'urgence ; que des certificats médicaux ultérieurs précisaient que le patient avait ainsi été admis pour une décompensation dépressive "d'intensité sévère" et concluaient tous à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisa