CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/00040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00040 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFZL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15/12/2020, M. [C] [N], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 16/12/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : sa journée, réalisé avec un formateur, terminé, il venait de stationner son camion et avait enlevé sa carte conducteur.
Nature de l’accident : après s’être garé, avoir retiré sa carte conducteur est ouvert la porte du camion, le chauffeur a fait un malaise en tenant des propos incohérents. Du fait de ce malaise, il est tombé du camion sur le sol, ayant au préalable ouvert sa porte.
Objet dont le contact a blessé la victime : sol.
Siège des lésions : malaise + tête.
Nature des lésions : malaise et plaie ouverte ».
Le certificat médical dressé le 15/12/2020 mentionne : « traumatisme crânien non grave ; traumatisme médullaire, hématome médullaire, plaie du scalp hémorragique ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (ci-après CPAM), notifiée le 19/03/2021.
Suivant courrier du 01/04/2021, la CPAM a notifié la prise en charge d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail précité au titre d’un traumatisme du tronc cérébral décrit sur le certificat médical de prolongation du 15/02/2021.
Suivant courrier du 09/11/2021, la CPAM a notifié la prise en charge d’une nouvelle lésion à l’accident du travail précité au titre de « NCB des deux épaules » et d’un traumatisme cérébro-cervical décrit sur le certificat médical de prolongation du 28/09/2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30/04/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, suivant notification du 02/06/2022, au titre des séquelles suivantes : « douleurs et raideur des cervicales entraînant une importante gêne fonctionnelle, amplitudes limitées des épaules droite et gauche, troubles neuropsychologiques en lien avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec déficit attentionnel et exécutif au premier plan, atteinte des capacités mnésiques suite d’un grave traumatisme crânien et cervical après perte de connaissance et chute de son camion lors d’une embauche en CDD. »
Le 14/06/2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation d’IPP.
En sa séance du 15/11/2022, la commission a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’IPP à 49 % dont 5 % de taux professionnel, la décision ayant été notifiée le 12/01/2023.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10/01/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions n°2, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [5] prie le tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
Vu les articles L. 434 – 1, L. 434 – 2, L. 452 – 2 et L. 452 – 3 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation,
- dire que le taux d’IPP attribué à M. [C] [N] au titre de son accident du travail du 15/12/2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- Dire que le taux d’IPP attribué à M. [C] [N] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société ou à tout le moins réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel,
À titre subsidiaire,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et le mémoire médical établi par le Docteur [W],
- Juger que le taux attribué à M. [N] do