CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 23/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00039 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWW

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société SAS [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 11/01/2021, M. [X] [Z], salarié de la société SAS [5] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 12/01/2021 :

« Activité de la victime lors de l’accident : manutentionnaire de découpe, Nature de l’accident : ressent une douleur dans le bras en retournant une longe pour la positionner sur le tapis au niveau de la scie à couper les pointes, Objet dont le contact a blessé la victime : néant, Siège des lésions : bras, y compris coude côté droit, Nature des lésions : douleur. »

Le certificat médical initial établi le 12/01/2021 mentionne les constatations suivantes : « suspicion lésion du biceps droit sur mouvements de traction ».

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 05/03/2021.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 21/03/2022 et, suivant notification du 30 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°. »

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 07/02/2023 a confirmé le taux d’IPP, la société [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/01/2024.

Suivant conclusions que son conseil a développées et soutenues à l’audience, la société [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

À titre principal,

- Juger que les séquelles de M. [Z] en lien avec l’accident du travail du 11/01/2021 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,

- fixer à 0 % le coefficient socioprofessionnel attribué par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à M. [Z] en l’absence de preuve du préjudice économique de l’intéressé,

- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,

À titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec l’accident de travail du 11/01/2021 dont a été victime M. [Z].

En réplique et suivant conclusions écrites auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle tribunal de :

- CONFIRMER le taux médical de 10 % qui a été attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;

- CONFIRMER le coefficient professionnel de 5 % qui a été attribué M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ; - CONFIRMER le taux d’incapacité permanente de 15 % qui a été attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;

- REJETER la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;

- REJETER toutes les demandes de la société [5] plus amples ou contraires ;

- CONDAMNER la société [5] aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de diminution du taux médical :

En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32