CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 21/00058 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JCJ3
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et mixte
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EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [O], salarié de la société [6] en qualité d’agent d’interventions techniques usagers, a, le 20/06/2019, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn-out ». Le certificat médical initial dressé le 17/05/2019 par le Docteur [F] fait état d’un « syndrome anxieux réactionnel avec burnout » et mentionne une première constatation médicale à la date du certificat. Après instruction de la demande sous la forme d’une enquête administrative et réunion d’un colloque médico administratif établissant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur à 25 %, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Le 19/06/2020, le CRRMP, estimant que le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [O]. Par courrier du 30/06/2020, la CPAM a notifié à M. [Y] [O] un refus de prise en charge de la maladie du 17/05/2019 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 02/09/2020, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/12/2020, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet. En sa séance du 17/12/2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17/02/2021, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision explicite de rejet. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/58 le 04/08/2022, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. Régulièrement représenté par son conseil, lequel a développé et soutenu ses conclusions écrites en date du 19/09/2023, M. [Y] [O] prie le pôle social de : A TITRE PRINCIPAL - ANNULER l’avis du CRRMP. - DIRE ET JUGER que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] et son activité professionnelle est établi. A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la désignation d’un second CRRMP autrement composé afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle avec obligation pour le comité d’entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter, - SURSEOIR à statuer sur le recours de Monsieur [O] dans l’attente de l’avis du CRRMP. DANS TOUS LES CAS - CONDAMNER la CPAM à régler à Monsieur [O] une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la CPAM aux dépens. En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de : - ordonner la saisine d’un CRRMP en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - en conséquence, surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 17/05/2019 déclaré par M. [Y] [O], - réserver les dépens de l’instance, En tout état de cause, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] [O] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il