CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 23/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00043 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF26
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6] [Localité 5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
******** EXPOSE DU LITIGE : Le 10/03/2020, M. [R] [V], salarié de la société [6] [Localité 5] en qualité de coffreur boiseur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur le 13/03/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : celui-ci était en train de manipuler une poutre lorsque les longrines se sont détachées et la poutre serait tombée sur ses jambes, Nature de l’accident : chute d’objets en cours de manutention manuelle, Objet dont le contact a blessé la victime : une poutre, Siège des lésions : mains les deux côtés, jambe les deux côtés, Nature des lésions : lésion traumatique superficielle et plaie ouverte, lésion traumatique superficielle (y compris abrasion, contusion, ecchymose, plaie punctiforme ( sans plaie ouverte importante) ». Le certificat médical initial dressé le 10/03/2020 mentionne : « contusions poignets, pas de fracture. Plaie superficielle arcade gauche. Plaie face interne genou gauche. 2 plaies face antérieure cuisse droite. » Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (ci-après CPAM) suivant notification du 24/04/2020. Son état de santé a été déclaré consolidé le 16/11/2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, suivant notification du 17/12/2021, au regard des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une rupture de coiffe de l’épaule droite, dominante, traitée chirurgicalement, avec persistance d’une limitation douloureuse importante sur tous les mouvements. Pas de séquelles indemnisables concernant la fracture de main droite, traitée orthopédiquement. Pas de séquelles indemnisables suite aux plaies de l’arcade sourcilière gauche, du genou gauche de la cuisse droite. Pas de séquelles indemnisables suite à la contusion du poignet gauche. » Contestant ce taux d’IPP, la société [6] [Localité 5] a saisi le 14/02/2022 la commission médicale de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 20/09/2022, a confirmé le maintien du taux d’IPP à 20 %. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/01/2023, la société [6] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision, enregistré sous le n° RG 23/00043. Parallèlement, la société [6] [Localité 5] a saisi, par courrier du 26/07/2023, la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation portant sur l’inopposabilité de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’épaule droite. Faute de réponse de ladite commission, elle a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 03/10/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, enregistré sous le n° RG 23/1003. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12/01/2024.
Se référant à ses conclusions écrites aux termes desquelles son conseil s’est expressément référé et qu’il a développées à l’audience, la société [6] [Localité 5] demande de : DECLARER le recours de la société [6] [Localité 5] recevable, ORDONNER la jonction des instances RG 23/00043 et RG 23/01003. Sur le fond, En premier lieu, sur la nouvelle lésion déclarée par monsieur [V], Vu l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale, CONSTATER qu’antérieurement à la date de consolidation de son état de santé, monsieur [V] a déclaré une nouvelle lésion, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule ; CONSTATER que la caisse primaire n’établit pas l’origine professionnelle de cette nouvelle lésion ; En conséquence, DÉCLARER inopposable à l’ég