CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 23/00787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00787 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJL
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire du 25/03/2020, Monsieur [R] [B], né le 22/07/1938 et retraité pour invalidité avec incapacité permanente de 20% depuis le 01/09/1986, a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine.
Le 17/12/2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constatant que M. [B] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la PCH avant l’âge de 60 ans, a rejeté sa demande.
Par courrier daté du 12/01/2021, M. [B] a formé un recours administratif contre cette décision.
En sa séance du 24/08/2021, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête datée du 18/10/2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 07/06/2022, le pôle social a déclaré parfait le désistement de M. [B] et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Le 10/01/2023, M. [B] a sollicité une conciliation portant sur la décision de la CDAPH du 24/08/2021. Le rapport de conciliation a été rendu le 08/03/2023.
Par courrier daté du 04/04/2023, M. [B] a formé un recours administratif contre la décision de la CDAPH du 24/08/2021.
En sa séance du 08/06/2023, la CDAPH, constatant que M. [B] avait déjà déposé un recours similaire et que le recours n’avait pas été formé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision de sorte qu’il était irrecevable, a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28/07/2023, parvenu au greffe de la juridiction le 03/08/2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
M. [B], dispensé de comparaître, maintenant les termes de son recours, demande au tribunal de revoir l’ensemble de son dossier et d’obtenir une visite médicale.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir toujours respecté les délais prévus.
En réplique, la MDPH d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 16/11/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de : Rejeter toutes les prétentions de M. [B] ;Confirmer la décision de la CDAPH en date du 24/08/2021 en ce qu’elle refuse l’attribution d’une PCH à M. [B] ;Confirmer la décision de la CDAPH en date du 08/06/2023.
À l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que M. [B] s’est désisté de son premier recours contentieux contre la décision de la CDAPH du 24/08/2021 et que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance en juin 2022. Elle indique que le recours a été introduit plus de 20 mois après échéance du délai légal, de sorte que la recevabilité du recours est contestable.
Sur le fond, la maison départementale expose que M. [B] a déjà sollicité l’octroi de la PCH auprès de la MDPH du Val-de-Marne en 2013 et 2015, soit plus de 15 ans après ses 60 ans. Elle affirme que le requérant n’a jamais disposé d’un droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et au moment de sa demande, il était en retraite depuis 1986 et n’exerçait plus aucune activité professionnelle, ajoutant qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il répondait aux critères légaux d’ouverture du droit à la PCH avant ses 60 ans. La MDPH relève que l’état de santé de M. [B] s’est détérioré en 2015 et que l’examen attentif des décisions dont il a bénéficié démontre qu’en raison de la conservation d’une bonne autonomie dans les actes de la vie courante, il n’a jamais été éligible à l’ACTP ou à la PCH avant ses 60 ans. Elle rappelle enfin que le demandeur bénéficie du plan d’aide le plus conforme à se