CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 23/00048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00048 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF3V

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE : Le 01/10/2020, M. [X] [S], salarié de la société [7], en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 05/10/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : efforts physiques en poussant ou en tirant des objets, Nature de l’accident : en voulant décrocher son attelage, la victime aurait ressenti une douleur à l’épaule, Siège des lésions : épaule côté gauche, Nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial dressé le 05/10/2020 fait état de : « contusions, impotence fonctionnelle épaule g suite à un effort de soulèvement de remorque ». L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 19/10/2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (ci-après CPAM). L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 09/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % a été notifié par courrier du 13/07/2022 au titre des séquelles suivantes : « les séquelles de l’accident du travail avec rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule gauche traitée chirurgicalement consistent en une limitation moyenne serrée sans compensation de l’omoplate mais sans blocage de l’articulation chez un droitier ». Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 07/11/2022, a confirmé la décision initiale fixant le taux d’IPP à 20 %, la société [7] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. Se fondant sur ses conclusions écrites, visé par le greffe à l’audience, la société [7], dûment représentée, demande de : A titre principal, - constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [X] [S] par la CPAM est surévalué, - en conséquence, ramener le taux d’IPP de M. [X] [S] à un taux qui ne saurait dépasser les 18 %, À titre subsidiaire, - avant dire droit, désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 20 % attribué à M. [X] [S] suite à son accident du travail du 01/10/2020, - demander à la CPAM de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] de transmettre au médecin expert désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [X] [S].

En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe le 07/02/2023 auxquelles son représentant à l’audience s’est expressément rapporté, la CPAM de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] demande de : À titre principal, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07/11/2022 fixant le taux d’IPP à 20 %, - confirmer le taux d’IPP global de 20 %, -rejeter le recours et les demandes de la société [7], À titre subsidiaire, - si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [S], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l’assuré à la date de sa consolidation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux di