2ème Chambre civile, 13 mai 2024 — 21/04017

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

13 Mai 2024

2ème Chambre civile 30Z

N° RG 21/04017 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTG

AFFAIRE :

S.A.S. NRJ,

C/

S.C.I. TAGE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur [N] [W], ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. NRJ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 305 392 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.C.I. TAGE, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 420 852 477, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PRETENTIONS

Propriétaire d’un entrepôt sur la [Adresse 13], commune de [Localité 8] (35), la société civile immobilière TAGE, donne à bail commercial verbal à la société de transport NRJ, depuis le 1er septembre 2014, un bâtiment d’environ 1600 m² sur une emprise de 2100 mètres carrés, située dans la partie sud-est de l’ensemble immobilier.

Le 30 avril 2021 la SELARL [E]-[Z]-[U], huissier de justice associés à [Localité 9], a délivré à la S.A.S. NRJ, domiciliée chez la société Warning 56, à [Localité 12] (69), un “commandement de payer des loyers” pour un montant en principal de 120.286,43 €.

Par assignation du 28 mai 2021, la société NRJ a fait citer la SCI TAGE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement et, à titre subsidiaire, d’en voir suspendre les effets, et d’obtenir les délais de règlement les plus larges.

Une condamnation au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître GOSSELIN, était également sollicitée.

La SCI TAGE a constitué avocat.

Le 16 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SCI TAGE irrecevable en son action en paiement des charges dues pour les années 2014, 2015 et 2016, pour cause de prescription et l’a déclarée recevable en son action en paiement des charges dues pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société NRJ demande au tribunal de constater que le commandement de payer délivré le 30 avril 2021 est mal fondé, imprécis et illisible, qu’il vise une somme relative aux frais d’huissier exposés, qu’il ne peut produire aucun effet, et de le dire et juger nul et de nul effet.

À titre subsidiaire, la société NRJ conclut au débouté de la société civile immobilière TAGE en raison de l’impossibilité juridique dans laquelle elle se trouve de facturer le montant des charges locatives.

Dans l’hypothèse où les montants de 5.206,93 € et 11.300,45 € ont été “versés au titre d’une prétendue régularisation des charges pour les années 2014 et 2015 particulièrement infondée”, elle demande condamnation de la société TAGE à lui restituer la somme globale de 16.507,38 € augmentée du montant des intérêts légaux à compter de chacun des deux versements opérés respectivement les 6 janvier 2016 et 30 décembre 2016.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire et de lui accorder des plus larges délais de règlement des “sommes de rester dus au titre du commandement de payer”. En tout état de cause, elle demande le rejet de toute demande indemnitaire concernant le paiement des charges pour les années 2014, 2015, 2016.

Elle sollicite le rejet de toutes ses demandes de la SCI TAGE en ce compris celle de se voir imposer la régularisation d’un contrat de bail écrit.

Elle sollicite condamnation de la société civile immobilière TAGE à lui verser une indemnité de 3.500 € e