CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2024 — 21/00802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/00802 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNU2
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
C/
S.E.L.A.R.L. [4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
La SELARL [4], société d’avocats au barreau de Coutances, est affiliée en qualité d’employeur de personnel depuis le 01/04/2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18/09/2019, réceptionnée le 19/09/2009, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 13.123 euros, comprenant 12.761 euros de cotisations, 648 euros de majorations et tenant compte d’un versement effectué à hauteur de 286 euros, au titre de cotisations impayées pour le mois de juillet 2019.
En l’absence de règlement des cotisations et de contestation des mises en demeure, une contrainte, datée du 28/10/2019, a été adressée par le directeur de l’URSSAF Normandie à la SELARL [4], pour un montant total 13.123 euros, comprenant 12.475 euros de cotisations et 648 euros de majorations.
La contrainte a été signifiée à la SELARL [4] par acte d’huissier de justice le 30/10/2019.
Par requête du 07/11/2019, expédiée le 08/11/2019, la SELARL [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 07/07/2021, le tribunal judiciaire de Coutances, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, statuant sur sa compétence en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes et réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/09/2022, puis renvoyée à celle du 12 janvier 2024 à la demande de la SELARL [4].
L’URSSAF Normandie, se référant expressément à ses conclusions en date du 21/03/2023 et sollicitant un jugement sur le fond, demande au tribunal de : Débouter la SELARL [4] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Constater que la créance est fondée en son principe et en son montant ;Valider la contrainte du 28/10/2019 pour son entier montant de 13.123 euros et en conséquence de condamner la SELARL [4] au paiement de ladite somme ;Condamner la SELARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l’acte joint ; Condamner la SELARL [4] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SELARL [4] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le montant des cotisations réclamées est fondé sur la déclaration fournit par le cabinet comptable de la société pour un montant de 12.761 euros. Elle expose ne pas avoir reçu de déclaration rectificative en dépit des explications fournies à la société.
La SELARL [4], bien que régulièrement avisée et sans avoir sollicité de dispense de comparution, n’a pas comparu et ni personne pour la représenter, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier à la SELARL [4] le 30/10/2019.
L’opposition ayant été formée par requête expédiée le 08/11/2019, elle est recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité s